Code du travail
Article L. 1232-6 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
- L1232-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-6
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/01307
Cour d'appelIl est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la rupture du contrat de travail Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/02262
Cour d'appelLe jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de ce chef. Sur le licenciement Dès lors que le harcèlement moral n'a pas été retenu, la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral et la demande indemnitaire subséquente doivent être rejetées. Le jugement sera confirmé sur ces points. Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L.1235-2 du code du travail, elle fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/04236
Cour d'appellicenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 novembre 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, faisait état des griefs suivants : « Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien du 26 novembre 2021 au cours duquel nous vous avons exposé les griefs nous conduisant à envisager à votre encontre un licenciement. Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/01957
Cour d'appelau vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 13 octobre 2020, complétée par lettre 16 novembre 2020, fixent les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail. Elles font état des griefs suivants': Alors qu'il avait été informé de son changement d'affectation à compter du 28 septembre 2020, il s'est présenté à cette date sur son ancien lieu de travail, le corner des [2], au lieu de se rendre sur le site du [Etablissement 2], agissant à l'encontre des instructions de son employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08366
Cour d'appelEn application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Selon l'article L. 1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. Enfin, il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n'est pas nécessaire et l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08166
Cour d'appelà la salariée à son domicile. Cette dernière soutient toutefois que cette circonstance ne suffit pas à caractériser l'existence d'un licenciement verbal, mais témoigne au contraire du manquement de l'employeur à son obligation de lui fournir du travail. L'employeur invoque, pour sa part, l'existence d'un licenciement verbal. Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste, au salarié ou publiquement, sa volonté de mettre fin au contrat de travail. M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08141
Cour d'appelIl se prévaut, d'autre part, de l'absence de compétence du responsable de l'entretien préalable et du signataire de la lettre de licenciement. Il fait valoir, enfin, que les griefs de licenciement reposent sur des faits survenus dans le cadre de l'exercice du mandat social et pendant la suspension du contrat de travail. En ce qui concerne le licenciement verbal allégué par le salarié Il résulte de l'article L.1232-6 du code du travail que lorsque l'employeur manifeste la décision irrévocable de rompre le contrat de travail d'un salarié avant l'envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 11 juin 2026, 23/00177
Cour d'appeld'un temps de travail de 28 heures par mois. A titre liminaire, il est constaté que M. [Q] ne demande plus la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il ne sera donc pas statué sur ce point. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur en application de l'article L.1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre du 3 novembre 2020 qui dénonce le contrat liant les parties est dénuée de tout motif. Par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef. 2.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/12373
Cour d'appelEn conséquence, et en infirmant le jugement entrepris, la cour déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts. VIII. Sur la rupture du contrat de travail : Sur le licenciement : Aux termes des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07291
Cour d'appella régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07078
Cour d'appella régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/02389
Cour d'appelConfirmer le jugement en ce que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à M. [J] par courrier du 29 novembre 2022 repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence -débouter M [J] de l'ensemble de ses demandes. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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