Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées537
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

537 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 19 septembre 2024, 23/02902

Cour d'appel

l'inspecteur du travail a autorisé votre licenciement pour cause d'inaptitude par décision du 19 août 2021. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise. Votre contrat de travail sera rompu à la date de notification du présent courrier. Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Nous vous adresserons, par courrier séparé, vos documents de fin de contrat. Nous vous informons que nous renonçons à l'application de toute clause de non-concurrence à laquelle vous seriez éventuellement tenu. A la date de rupture de votre contrat de travail, vous serez libre de tout engagement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-14.176

Cour de cassation

, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 15. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, en cas de licenciement pour une impossibilité de reclassement, le préavis n'est pas exécuté et que, par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis. 16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, dès lors que le salarié fondait sa demande sur les articles L. 1226-14 et L.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mai 2024, 21/04865

Cour d'appel

Débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre son licenciement notifié le 17/12/2018 à la suite de l'avis d'inaptitude d'origine non professionnelle rendu par le médecin du travail, qui n'a pas été frappé de recours,auquel l'employeur était tenu de se conformer en vertu de la loi. Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Débouter Mme [O] de sa demande l'indemnité de préavis qui n'est pas due en cas de rupture à la suite d'une déclaration d'inaptitude d'origine non professionnelle. Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 08/03/2021 et débouter Mme [O] des fins de son appel et de toutes ses demandes. Vu les articles L.

Condamnation : 5 744 €Licenciement+17
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.394

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1226-4, L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription de l'action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l'employeur à partir de l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, dans les conditions fixées à l'article L. 1226-4, court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu'à la rupture du contrat de travail

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 22/00924

Cour d'appel

Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 22 avril 2018 au 15 mai 2018 : La société conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à verser à la salariée les sommes de 2 310 € à titre de rappel de salaire pour la période du 22 avril 2018 au 14 mai 2018, outre la somme de 231 € de congés payés afférents. Elle conteste avoir opéré une retenue sur salaire au titre de la période susvisée. En application de l'article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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66

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 12 avril 2024, 22/00752

Cour d'appel

au titre de son licenciement et principalement les difficultés à retrouver un nouvel emploi compte tenu de son état de santé et de son état d'invalidité sera indemnisé en lui allouant la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts. 48. Mme [S] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle. Il résulte de l'article L.1226-4 du code du travail que, dans cette hypothèse, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Cependant, Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit même s'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter le préavis, à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents. 49.

Condamnation : 52 874 €Licenciement+12
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67

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024, 21/04526

Cour d'appel

atelier. Il convient dans ces circonstances de retenir l'absence de toute obligation de reclassement à la charge de la société Roumanet et de déclarer le licenciement de M. [E] fondé. Le jugement entrepris sera dans ces circonstances réformé de ce chef et sur les conditions financières subséquentes. Sur le salaire de juin 2020 Selon l'article L.1226-4 du code du travail lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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68

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 mars 2024, 21/03267

Cour d'appel

été placée en arrêt de travail suite à une rechute en lien avec son accident du travail du 16 janvier 2015. Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [Z] est un licenciement pour'inaptitude'd'origine non'professionnelle. Sur le refus de reclassement En application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, les indemnités qui y sont visées ne sont pas dues si l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement proposé, est abusif. La salariée indique d'une part, avoir avisé son employeur par courrier du 2 mai 2018 qu'elle n'était pas mobile géographiquement et , d'autre part, que la clause de mobilité insérée à son contrat de travail ne concernait qu'un rayon de 50 kms.

Condamnation : 8 738 €Licenciement+12
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69

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mars 2024, 23/04824

Cour d'appel

de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur ». - article L. 1226-4 : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ». - article L. 4624-7 : « I.

Condamnation : 7 260 €Licenciement+10
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70

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mars 2024, 23/04751

Cour d'appel

La cour relève que nulle mention ne précise que le constat d'aptitude ou d'inaptitude se fait nécessairement à l'occasion de la visite de reprise qui marque la fin de la suspension du contrat de travail. La qualification de visite de reprise a pour conséquence de mettre fin à la période de suspension du contrat de travail et de faire courir le délai d'un mois visé aux articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail. En revanche, la constatation de l'inaptitude répond à ses conditions propres indépendantes de la qualification de visite de reprise. Et cette seule constatation a pour conséquence de placer le salarié sous le régime juridique applicable à l'inaptitude, peu important la délivrance de nouveaux arrêts de travail.

71

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mars 2024, 21/04025

Cour d'appel

L'employeur précise qu'il s'y est opposé dans l'attente de la visite de reprise initialement organisée le 06 décembre 2018 et qui s'est finalement tenue le 13 décembre 2018, au motif que l'avis du médecin du travail dans le cadre de la prévisite ne pouvait être considéré comme un avis d'aptitude. L'employeur a par ailleurs repris le paiement du salaire le 14 janvier 2019, à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen médical d'inaptitude prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail. Il convient en outre de relever que Mme [D] [T] n'était pas en arrêt de travail à partir du 1er décembre 2018 puisque, dans le certificat médical du 1er décembre 2018, le médecin traitant de Mme [D] [T] ne prescrit aucun arrêt de travail mais un temps partiel pour raison médicale du 1er au 31 décembre 2018.

Condamnation : 1 056 €Licenciement+19
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72

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 8 mars 2024, 19/17641

Cour d'appel

salaire des mois de février, mars et avril 2017, lui ont été remis, soit avec un retard de plus de deux mois (pièce 21). Elle considère qu'il ne s'agit pas d'un léger retard comme en a décidé le conseil de prud'hommes, cette reprise tardive du versement des salaires, étant intervenue près de deux mois après l'expiration du délai imparti par les articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail, et devant être considérée comme un manquement grave de l'employeur , au regard de ses conséquences excessives, s'étant trouvée de fait sans rémunération aucune pendant près de 60 jours. L'employeur fait valoir qu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, seul restait dû un reliquat de 3 jours du 25 au 28 février, les mois suivants ayant été réglés (pièces 19 & 20).

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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