Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées537
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

537 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 février 2024, 22/00502

Cour d'appel

le groupe ne pouvaient aboutir. Dès lors, nous considérons, en conscience, que votre inaptitude physique définitive dûment constatée par le médecin du travail et l'impossibilité de vous reclasser constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans la mesure où vous n'êtes pas à même d'effectuer votre préavis, et en application de l'article L 1226-4 du code du travail, votre licenciement prend effet à compter de la date d'envoi de la présente notification. Nous procéderons ces prochains jours au règlement définitif de votre compte et nous vous transmettrons les pièces correspondantes. Nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées'.

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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74

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 février 2024, 21/00245

Cour d'appel

n'apporte pas la preuve contraire, qui lui incombe, que l'ensemble de ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, - en conséquence condamner l'intimée à payer les sommes suivantes : * 6.152,40 euros de rappel de salaire, outre 615,24 euros de congés afférents pour non-respect du délai d'un mois de l'article L.1226-4 du code du travail, l'intimée ne pouvant pas déduire les indemnités journalières de la prévoyance et de la CPAM, * 3.181,84 euros de congés acquis pendant l'arrêt maladie en écartant tout texte et jurisprudence contraires, sur le fondement de l'article 31 paragraphe 2 de de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne, * 75.000 euros de…

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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75

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2024, 21/03326

Cour d'appel

Il ne lui sera donc alloué que la somme de 22 585 € brut outre les congés payés correspondant, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les demandes d'indemnités compensatrices de salaire du 10 juin 2012 au 31 mai 2016 : M. [E] dont le contrat de travail n'était pas rompu par son employeur a été déclaré inapte le 9 mai 2012 par l'inspecteur du travail. M. [E] soutient que conformément aux dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail l'employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire à défaut de licenciement ou de reclassement dans le mois suivant l'avis d'inaptitude soit en l'espèce le 10 juin 2012. La société CIN Monopol soutient que la décision du 9 mai 2012 qui a annulé l'avis d'aptitude avec restrictions du 9 novembre 2011 et déclaré M.

Condamnation : 38 844 €Licenciement+15
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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-14.152

Cour de cassation

cette dernière ne concernait que la mission exécutée au sein de la société cliente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction alors applicable, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1254-19 et L. 1226-4 du code du travail. » 5. En son second moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de l'employeur au titre du rappel de salaire par application de l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 21-20.229

Cour de cassation

La circonstance que l'employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou qui n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-13.464

Cour de cassation

La Cour européenne des droits de l'homme juge que l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit à un procès équitable devant un « tribunal » indépendant et impartial et ne requiert pas expressément qu'un expert entendu par un tribunal réponde aux mêmes critères (CEDH, arrêt du 5 juillet 2007, Sara Lind Eggertsdóttir c. Iceland, n° 31930/04, § 47). Il ressort de l'article L. 4624-7-2 du code du travail qu'à l'occasion de la mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail par le conseil des prud'hommes, l'employeur peut mandater un médecin pour prendre connaissance des éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail. L'article R.

79

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 décembre 2023, 22/07061

Cour d'appel

À titre liminaire, il sera relevé que l'intimé au soutien de sa saisine de la juridiction des référés invoque tout à la fois les dispositions des articles R.1455-5, R.1455-6 et R. 1455-7 du code du travail. La question en débat est celle de savoir s'il existe une contestation sérieuse à sa demande en paiement ou si le défaut de versement de des indemnités revendiquées constitue un trouble manifestement illicite. L'article L. 1226-4 du code du travail, applicable au salarié subissant une maladie d'origine professionnelle, énonce notamment que : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. e salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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80

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 22/00144

Cour d'appel

27 mai 2020 condamnait la société PMP à payer à M.[S] ses salaires jusqu'à cette date, pas plus qu'il n'est justifié du paiement des salaires au-delà, jusqu'au 16 septembre 2020, date du licenciement de M.[S]. Or, M.[S] ayant été licencié pour inaptitude, il appartenait à l'employeur de lui régler ses salaire, en application des dispositions des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail, que l'inaptitude soit considérée comme d'origine professionnelle ou non, ce qui fait en l'espèce l'objet d'un autre débat. Me [O] se retranche derrière le fait que la société PMP ne pouvait, selon elle, pas licencier M.[S] tant que la procédure de contestation de son inaptitude était en cours.

Condamnation : 23 696 €Licenciement+13
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81

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/03646

Cour d'appel

Elle soutient que Mme [I] ne présente aucun élément de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions respectives, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La procédure de mise en état était clôturée le 9 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en rappel de salaires Il résulte de l'article L. 1226-4 du code du travail que, dans le cas d'un salarié déclaré inapte qui, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, n'est pas reclassé dans l'entreprise, ni licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Condamnation : 344 €Licenciement+15
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82

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/03649

Cour d'appel

Elle soutient que Mme [S] ne présente aucun élément de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions respectives, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La procédure de mise en état était clôturée le 9 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en rappel de salaires Il résulte de l'article L. 1226-4 du code du travail que, dans le cas d'un salarié déclaré inapte qui, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, n'est pas reclassé dans l'entreprise, ni licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Condamnation : 861 €Licenciement+15
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83

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 septembre 2023, 21/04385

Cour d'appel

Après déduction du montant de l'indemnité de 2 245,93 euros versée par l'employeur au moment de la rupture du contrat de travail, l'association RESO FRANCE sera condamnée à verser à Mme [V] [L] la somme de 213,96 euros nets correspondant au solde de l'indemnité légale de licenciement. Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application de l'article L. 1226-4 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude du salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, le préavis n'est pas exécuté, le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement et l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

Condamnation : 1 786 €Licenciement+17
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