Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 53
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-16.056
Cour de cassationépoque, dans l'obligation de consulter les délégués du personnel dans le cadre des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ; de même et pour les même raisons, il ne peut prétendre non plus aux dommages et intérêts prévus à l'article L. 1226-15 du code du travail, ni le paiement de l'indemnité de licenciement légale doublée prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, ni enfin, celui de l'indemnité de préavis prévue au même texte ; en conséquence, le conseil rejettera les demandes liées à l'absence de consultation des représentants du personnel de la société Carbody à l'occasion du licenciement de M. Y... ; sur l'absence de recherche loyale de reclassement par la société Carbody à l'égard de M. Y... ; sur l'absence de recherche loyale de reclassement par la société Carbody à l'égard de M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 octobre 2020, 18/01802
Cour d'appelLe jugement du conseil de prud'hommes sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'association Espoir à payer 839,63 € et 83,96 € à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents pour la période du 23 au 31 octobre 2015 c'est-à-dire à l'issue du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude, ainsi qu'à verser 9 684,32 € à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, étant précisé que l'association Espoir ne critique pas expressément ces montants. - Sur les frais et dépens Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de l'association Espoir et l'a condamnée au paiement de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.122
Cour de cassationNe méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives au périmètre du groupe de reclassement, la cour d'appel qui, appréciant les éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, a constaté qu'il n'était pas établi que l'organisation du réseau auquel appartenait l'entreprise permettait entre les sociétés adhérentes la permutation de tout ou partie de leur personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.288
Cour de cassationEn outre, il résulte de l'article L.1226-15 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14. En l'espèce, la cour relève d'abord que, comme l'attestent non seulement la fiche d'aptitude du 7 janvier 2015 mais aussi les mentions « Absence accident travail » portées sur les bulletins de paie de M. W... de fin 2014, l'inaptitude de M. W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-11.652
Cour de cassationMais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société au paiement de certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés Enoncé du moyen 4. La société fait grief fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de certaines sommes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents alors : « 1°/ que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2020, 17/03598
Cour d'appelMme [R] est également en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de licenciement de trois mois quand bien même elle n'a pas pu l'exécuter puisque l'inexécution était imputable aux manquements de l'employeur. Il y a lieu de lui allouer la somme de 25.233,10 euros majorée des congés payés de 2.522,31 euros à ce titre. Sur le complément d'indemnité de licenciement Mme [R] réclame par application de l'article L1226-14 du code du travail un solde d'indemnité de licenciement au titre de l'indemnité spéciale qui est égale au double de celle prévue par l'article L1234-9 du code du travail en se prévalent d'une inaptitude d'origine professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.874
Cour de cassationd'origine professionnelle, une indemnité compensatrice de préavis, sans tenir compte de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis légale que le salarié avait, selon les faits constants aux débats, déjà perçue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, 1234-5 et L. 1226-14 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.063
Cour de cassationà l'origine au moins pour partie mais en tout cas directe et certaine de son inaptitude ; qu'il en résulte que son licenciement prononcé pour une inaptitude non professionnelle est sans cause réelle et sérieuse ; que, sur les indemnités : Mme I... est en droit d'obtenir paiement du solde de 439,90 euros sur l'indemnité de licenciement spéciale de l'article L. 1226-14 du code du travail qui doit correspondre au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; que Mme I... réclame paiement de la somme de 1.759,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celle de préavis correspondant à un mois de salaire ; qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.888
Cour de cassationest égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et dès lors n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en condamnant la société [...] à verser à Mme J... la somme de 321,95 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.234
Cour de cassationégale au double de l'indemnité légale et d'autre part, en l'absence de réintégration, à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération ; Il est constant que pour le calcul des indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu en application des dispositions de l'article L. 1226-16 du code du travail. Mme I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.740
Cour de cassationsalarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du même code. En l'espèce et aux termes du dispositif de ses conclusions, C... P... ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise mais sollicite, à titre subsidiaire et pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de nullité du licenciement, une somme de 98946 € correspondant à 24 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-16.031
Cour de cassationMoyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société DH Kubler. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme R...
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Méthode et périmètre
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