Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées1 008
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 008 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.234

Cour de cassation

égale au double de l'indemnité légale et d'autre part, en l'absence de réintégration, à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération ; Il est constant que pour le calcul des indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu en application des dispositions de l'article L. 1226-16 du code du travail. Mme I...

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.740

Cour de cassation

salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du même code. En l'espèce et aux termes du dispositif de ses conclusions, C... P... ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise mais sollicite, à titre subsidiaire et pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de nullité du licenciement, une somme de 98946 € correspondant à 24 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.576

Cour de cassation

954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité ne sur le fondement des articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail. AUX MOTIFS propres QUE Madame V... a fait l'objet d'un arrêt maladie le 5 juin 2014, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 17 août 2014, elle a effectué une déclaration d'accident du travail le 14 août 2014 ; que le 17 février 2015, le médecin du travail a déclaré Madame V...

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.109

Cour de cassation

; que le jugement sera donc infirmé de ce chef : Sur l'indemnisation : que l'article L. 1226-15 al. 3 du code du travail ouvre droit pour le salarié au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice, et le cas échéant, avec l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 ; qu'alors âgé de 60 ans, titulaire d'une ancienneté de 41 ans dans l'entreprise, percevant un salaire mensuel brut de 2 243 euros, Monsieur J...

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.471

Cour de cassation

; que la rémunération mensuelle moyenne de celui-ci, à la date de suspension de son contrat de travail, compte tenu de l'acompte au titre de la prime de treizième mois s'élevait au moins à la somme de 1.900,35 € ; que l'indemnité compensatrice due doit être évaluée à la somme de 3.800,70 € ; que l'indemnité spéciale de licenciement à laquelle il peut prétendre en application de l'article L.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.682

Cour de cassation

Sur la base d'un salaire mensuel brut de 2.371,25 euros (moyenne des salaires des trois derniers mois précédant la rupture), c'est une indemnité de 28.455,03 euros qui est due de sorte qu'il faut faire droit à la demande moindre de 28.000,00 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point mais infirmé sur la moyenne des salaires. - à une indemnité compensatrice équivalant à l'indemnité de préavis conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, soit la somme de 4.491,84 euros, étant observé que le salaire auquel la salariée aurait pu prétendre si elle avait travaillé est un salaire de 2.245,92 euros. L'employeur a déjà payé une indemnité de préavis de 4.491,84 euros au moment de la rupture de sorte que la salariée a été remplie de ses droits.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-26.287

Cour de cassation

. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Palmi Périgord Gascogne. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Palmi Périgord Gascogne à payer à M. J... la somme de 9 528,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L. 1226-12 du code du travail lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.211

Cour de cassation

1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte qui n'est pas réintégré, ce salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Cette indemnité se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, avec l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14. Au jour de son licenciement, Madame F... était âgée de 59 ans et avait une ancienneté de 8 ans et 10 mois. Son salaire brut mensuel était de 2.088,77 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire précédant la rupture qu'elle aurait perçus si elle avait été en poste, et non de 2.342 euros comme elle l'indique sans en justifier.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.697

Cour de cassation

des trois postes administratifs (agent administratif, coursier, agent d'accueil), tandis que ces postes n'étaient manifestement pas comparables avec l'ancien poste d'ouvrière polyvalente occupé par Mme L... depuis trente ans et que ces postes emportaient une modification de ses responsabilités constitutives d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ; 2°/ que le refus du salarié de reprendre son travail sur un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ne constitue pas une faute ; qu'en l'espèce, en jugeant abusif le refus de Mme L...

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-25.316

Cour de cassation

L'appelant sollicite un solde d'indemnité compensatrice de préavis, sur la base d'un salaire moyen de 7 643,15 euros, et les congés payés afférents, en se fondant sur les dispositions de l'article 8 de l'accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres qui fixe à trois mois le préavis. C'est à tort que la société s'oppose au paiement des congés payés afférents en invoquant l'article L. 1226-14 du code du travail, alors que les indemnités qu'il prévoit ne sont dues que dans le cas d'un licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié inapte.

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