Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 52
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.234
Cour de cassationégale au double de l'indemnité légale et d'autre part, en l'absence de réintégration, à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération ; Il est constant que pour le calcul des indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu en application des dispositions de l'article L. 1226-16 du code du travail. Mme I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.740
Cour de cassationsalarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du même code. En l'espèce et aux termes du dispositif de ses conclusions, C... P... ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise mais sollicite, à titre subsidiaire et pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de nullité du licenciement, une somme de 98946 € correspondant à 24 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-16.031
Cour de cassationMoyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société DH Kubler. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.576
Cour de cassation954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité ne sur le fondement des articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail. AUX MOTIFS propres QUE Madame V... a fait l'objet d'un arrêt maladie le 5 juin 2014, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 17 août 2014, elle a effectué une déclaration d'accident du travail le 14 août 2014 ; que le 17 février 2015, le médecin du travail a déclaré Madame V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.109
Cour de cassation; que le jugement sera donc infirmé de ce chef : Sur l'indemnisation : que l'article L. 1226-15 al. 3 du code du travail ouvre droit pour le salarié au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice, et le cas échéant, avec l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 ; qu'alors âgé de 60 ans, titulaire d'une ancienneté de 41 ans dans l'entreprise, percevant un salaire mensuel brut de 2 243 euros, Monsieur J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.471
Cour de cassation; que la rémunération mensuelle moyenne de celui-ci, à la date de suspension de son contrat de travail, compte tenu de l'acompte au titre de la prime de treizième mois s'élevait au moins à la somme de 1.900,35 € ; que l'indemnité compensatrice due doit être évaluée à la somme de 3.800,70 € ; que l'indemnité spéciale de licenciement à laquelle il peut prétendre en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.511
Cour de cassationayant causé des douleurs persistantes au dos du salarié ; il se déduit de ces éléments que l'association APAJH 94 avait nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur K... T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.682
Cour de cassationSur la base d'un salaire mensuel brut de 2.371,25 euros (moyenne des salaires des trois derniers mois précédant la rupture), c'est une indemnité de 28.455,03 euros qui est due de sorte qu'il faut faire droit à la demande moindre de 28.000,00 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point mais infirmé sur la moyenne des salaires. - à une indemnité compensatrice équivalant à l'indemnité de préavis conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, soit la somme de 4.491,84 euros, étant observé que le salaire auquel la salariée aurait pu prétendre si elle avait travaillé est un salaire de 2.245,92 euros. L'employeur a déjà payé une indemnité de préavis de 4.491,84 euros au moment de la rupture de sorte que la salariée a été remplie de ses droits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-26.287
Cour de cassation. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Palmi Périgord Gascogne. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Palmi Périgord Gascogne à payer à M. J... la somme de 9 528,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L. 1226-12 du code du travail lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.211
Cour de cassation1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte qui n'est pas réintégré, ce salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Cette indemnité se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, avec l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14. Au jour de son licenciement, Madame F... était âgée de 59 ans et avait une ancienneté de 8 ans et 10 mois. Son salaire brut mensuel était de 2.088,77 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire précédant la rupture qu'elle aurait perçus si elle avait été en poste, et non de 2.342 euros comme elle l'indique sans en justifier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.697
Cour de cassationdes trois postes administratifs (agent administratif, coursier, agent d'accueil), tandis que ces postes n'étaient manifestement pas comparables avec l'ancien poste d'ouvrière polyvalente occupé par Mme L... depuis trente ans et que ces postes emportaient une modification de ses responsabilités constitutives d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ; 2°/ que le refus du salarié de reprendre son travail sur un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ne constitue pas une faute ; qu'en l'espèce, en jugeant abusif le refus de Mme L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-25.316
Cour de cassationL'appelant sollicite un solde d'indemnité compensatrice de préavis, sur la base d'un salaire moyen de 7 643,15 euros, et les congés payés afférents, en se fondant sur les dispositions de l'article 8 de l'accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres qui fixe à trois mois le préavis. C'est à tort que la société s'oppose au paiement des congés payés afférents en invoquant l'article L. 1226-14 du code du travail, alors que les indemnités qu'il prévoit ne sont dues que dans le cas d'un licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié inapte.
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Méthode et périmètre
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