Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 51
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-15.384
Cour de cassation1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du même code. Il n'est pas discuté que le montant du salaire moyen de M. D... est égal à 1.755,21 €. Il avait 43 ans au jour du licenciement et bénéficiait d'une ancienneté de 22 ans et 3 mois. Il justifie avoir perçu les allocations chômage jusqu'en janvier 2015.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.291
Cour de cassation3 855,41 € à titre d'indemnité de licenciement ; que M. E... W... ne conteste pas avoir perçu ces sommes ; que dans la mesure où son inaptitude n'est pas d'origine professionnelle et où il n'a pas demandé la requalification de cette origine nonprofessionnelle, il ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, soit au doublement de l'indemnité de licenciement ; que dès lors qu'il a été rempli de ses droits, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de ces chefs ; que compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de sa formation, de son expérience professionnelle et de son état de santé, il convient de ramener le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.953
Cour de cassationpayés, alors que la salariée n'a pas été déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et que l'employeur n'a pas mis en oeuvre la procédure applicable en matière d'inaptitude d'origine professionnelle, et en particulier n'a pas versé l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2020, 17/06909
Cour d'appel1.592,97 € si la Cour ne retient pas le caractère professionnel, mais fait droit aux heures supplémentaires, - 210,3 € si la Cour ne retient ni le caractère professionnel ni les heures supplémentaires, (indemnité légale de licenciement avec prise en compte de l'ancienneté liée au préavis), - 13.853,22 € (avec les heures supplémentaires) outre 1.385,32 € de congés payés à titre d'indemnité spéciale de l'article L.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 décembre 2020, 19/01428
Cour d'appelAprès accord du médecin du travail et avis favorable du comité d'entreprise, la SAS Zuber-Rieder a formulé à M. [V] [H] une proposition de reclassement que ce dernier a refusée. Considérant le refus opposé par M. [V] [H] comme abusif, la SAS Zuber-Rieder a licencié le 19 janvier 2018 M. [V] [H] pour inaptitude physique sans faire application des dispositions de l'article de l'article L. 1226-14 du code du travail. Contestant la décision de son employeur, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 17-18.106
Cour de cassationest au moins partiellement due à l'affection de son épaule droite dont le caractère professionnel était parfaitement connu de l'employeur. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de Monsieur E... développé au titre du non-respect de l'obligation de reclassement, le licenciement de l'appelant sera retenu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de consultation des délégués du personnel ; Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 18/09438
Cour d'appel1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. M. [V] ayant un salaire mensuel brut moyen de 1923,15 euros primes comprises et une ancienneté de six ans, il convient de lui allouer une indemnité de 23 100 euros. La société Sepur est condamnée à lui payer cette indemnité et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/05115
Cour d'appelPar application de l'article 12 de la convention collective de la restauration rapide, compte tenu de son ancienneté et de son statut cadre, Mme [H] est fondée à réclamer une indemnité de préavis à hauteur de trois mois de salaire. Il lui sera donc alloué, conformément à la demande, la somme de 8 241 €, outre les congés payés afférents. Le caractère professionnel de l'inaptitude ayant été retenu, l'employeur aurait du respecter les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail portant au double l'indemnité légale de licenciement. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [H] sur le reliquat d'indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 6 487,59 €.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/05175
Cour d'appeldes Affaires de Sécurité Sociale d'un accident du travail survenu le 16 février 2015. Lorsqu'un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse postérieurement au constat de l'inaptitude, le salarié a droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. En l'espèce, Mme [V] a été déclaré en arrêt de travail dans le cadre d'un accident du travail au cours de la période du 16 février au 31 août 2015. Postérieurement à cette date, elle a été placée en arrêt de travail sans référence à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 novembre 2020, 18/09481
Cour d'appelCondamner la société Gallimard à lui verser la somme de 4717,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L 1226-15 alinéa 3 du code du travail , -Condamner la société Gallimard à lui verser la somme de 471, 71 € au titre des congés payés sur préavis , - Condamner la société Gallimard à lui verser la somme de 22.499,47 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L 1226-14 du code du travail laquelle tient compte de la déduction des sommes versées au titre de l'indemnité de licenciement (11.669,11 € et 11091,54 €) -Ordonner la rectification et la remise sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir : .des deux bulletins de paie de mars 2015 comportant les mentions suivantes : .du solde de tout…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 novembre 2020, 18/09276
Cour d'appelDès lors, il apparaît que les recherches de reclassements ont été faites avec sérieux. La décision qui dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sera confirmée. 2- Sur les indemnités de rupture Le salarié licencié pour inaptitude physique conécutive à un accident du travail a droit, conformément aux dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement qui,sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 26 novembre 2020, 18/02063
Cour d'appelse trouvait en arrêt de travail pour maladie, a, au moins partiellement pour origine cet accident et que d'autre part que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. La décision entreprise est confirmée de ce chef. Au bénéfice de ces énonciations, et par applications des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail de M.[W] pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, ouvre droit au versement d'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du même code. L'article L.1226-16 du Code du travail précise que : « Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L.
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