Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 50
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 novembre 2020, 18/09481
Cour d'appelCondamner la société Gallimard à lui verser la somme de 4717,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L 1226-15 alinéa 3 du code du travail , -Condamner la société Gallimard à lui verser la somme de 471, 71 € au titre des congés payés sur préavis , - Condamner la société Gallimard à lui verser la somme de 22.499,47 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L 1226-14 du code du travail laquelle tient compte de la déduction des sommes versées au titre de l'indemnité de licenciement (11.669,11 € et 11091,54 €) -Ordonner la rectification et la remise sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir : .des deux bulletins de paie de mars 2015 comportant les mentions suivantes : .du solde de tout…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 novembre 2020, 18/09276
Cour d'appelDès lors, il apparaît que les recherches de reclassements ont été faites avec sérieux. La décision qui dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sera confirmée. 2- Sur les indemnités de rupture Le salarié licencié pour inaptitude physique conécutive à un accident du travail a droit, conformément aux dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement qui,sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 26 novembre 2020, 18/02063
Cour d'appelse trouvait en arrêt de travail pour maladie, a, au moins partiellement pour origine cet accident et que d'autre part que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. La décision entreprise est confirmée de ce chef. Au bénéfice de ces énonciations, et par applications des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail de M.[W] pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, ouvre droit au versement d'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du même code. L'article L.1226-16 du Code du travail précise que : « Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-21.881
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail alors « qu'il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que le salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-26.849
Cour de cassation), des perspectives de retrouver un emploi, alors qu'en août 2018, il était toujours indemnisé par pôle emploi, la société PWC Audit est condamnée à lui payer la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2) Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis résultant des dispositions de l'article 6.2.0 de la convention collective nationale des cabinets d'expertise comptable et des commissaires aux comptes dont la durée est fixée pour les cadres à trois mois. Il lui est ainsi dû la somme de 24749,61 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.812
Cour de cassationrésultant de la perte de l'emploi. AUX MOTIFS QU'il importe en premier lieu de préciser qu'il ressort de la lettre de licenciement du 18 décembre 2015, qu'au regard de l'origine professionnelle de l'inaptitude, le salarié a perçu l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail ; Il n'est pas contesté qu'en dépit de l'autorisation de licencier accordée par l'inspection du travail, le salarié est recevable à réclamer la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par la perte de l'emploi, notamment lorsque le licenciement trouve sa cause dans une inaptitude dont le salarié impute la responsabilité à l'employeur ; A ce stade, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-14.910
Cour de cassation; qu'en conséquence, compte tenu des demandes des parties telles qu'elles résultent de leurs conclusions et de ces éléments et eu égard au préjudice subi par le salarié comptant une ancienneté de 18 années, il lui sera alloué la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (en réalité nul) ; qu'en outre M. P... a droit en vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail à une indemnité de licenciement doublée soit à un rappel d'indemnité tel que fixé au dispositif ci-après ; 1) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'au terme de ses dernières écritures, M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.452
Cour de cassationde réintégration et toutes ses autres demandes, d'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement de la somme de 20 801,40 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-10.609
Cour de cassationest fondé à obtenir, par application de l'article L. 1226-15 du Code du travail, une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; que le salarié ne peut prétendre en sus à l'octroi d'une indemnité distincte tirée de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement ; que Monsieur R... est par ailleurs fondé à obtenir, en application de l'article L. 1226-14 du Code du travail, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du Code du travail, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 29 octobre 2020, 19/03920
Cour d'appelLe 2° de l'article R.1454-14 vise le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14, le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.769
Cour de cassationla juridiction de la sécurité sociale et qu'il était excessif de reconnaître au droit du travail une autonomie vis-à-vis du droit de la sécurité sociale lorsque la décision de l'organisme de sécurité sociale est fondée sur des motifs de fond, et ce d'autant plus si cette décision a fait l'objet d'un recours, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1226-14 et, en leur rédaction applicable en la cause, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les documents de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter l'application de la législation protectrice des accidentés du travail, que « Mme I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.249
Cour de cassationla société SIAS le remboursement à Pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS propres et adoptés du jugement QUE M. B... demande que soit reconnu le caractère professionnel de son inaptitude et que, par conséquent, son employeur se devait de respecter les dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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