Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 50
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-22.125
Cour de cassation; que le harcèlement moral ayant été écarté et le comportement déloyal n'étant pas caractérisé en l'absence de manquement de l'employeur, la demande ne peut aboutir ; que le jugement doit donc être confirmé sur ce point ; sur l'indemnité spéciale de licenciement : que sans contester le bien-fondé du licenciement qui a été prononcé postérieurement au jugement, M. X... demande le bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.658
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il n'était pas exact que l'employeur s'était abstenu de communiquer à Mme P... les lettres du médecin du travail confirmant que la poste de magasinière proposé était conforme à ses préconisations, de sorte que son refus de ce poste ne pouvait pas être considéré comme abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail ; 2°/ que refuser un poste présenté comme conforme aux préconisations du médecin du travail n'est pas abusif en soi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le poste de magasinière proposé à Mme P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.515
Cour de cassationconséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 36 900 euros, en application de l'article L. 1226-15, alinéa 3, du code du travail dans sa version applicable au litige ; par ailleurs, que M. W... est bien fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, selon lequel la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L. 1226-12, alinéa 2, du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.933
Cour de cassationprévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en l'espèce, en déduisant de ce que le licenciement pour inaptitude de M. H... N... était régulier, que ses demandes tendant au versement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un reliquat au titre de son indemnité de licenciement, n'étaient pas fondées, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 12. Selon ce texte, la rupture du contrat de travail par l'employeur en cas d'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.407
Cour de cassation, renouvelés jusqu'à sa date de constatation ; Qu'il importe peu que le médecin du travail n'ait pas mentionné cette qualification dans ses deux avis; Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le salarié se prévaut des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail ; Que les demandes formées sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1226-14 du même code du même code doivent être accueillies, en l'absence de refus abusif d'un poste de reclassement » ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.514
Cour de cassation1226-10 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec le maintien de ses avantages acquis et qu'en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure douze mois de salaire, qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du même code. M. B... E... justifie de son inscription à Pôle emploi postérieurement à son licenciement et de la perception d'allocations jusqu'au 1er février 2016. Il indique avoir créé ensuite sa propre entreprise qui serait déficitaire sans toutefois en justifier. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 38 688 euros correspondant à 12 mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.699
Cour de cassationde l'indemnité légale en raison du motif professionnel de l'absence. Il n'existe donc aucune raison, contrairement à ce que soutient M. I..., de déroger au calcul de l'article R. 1234-4 du code du travail en remontant jusqu'à l'année 2014. La demande au titre d'un complément d'indemnité légale sera rejetée. ( ). Quant à l'indemnité spéciale de l'article L. 1226-14 du code du travail, elle est due en cas de refus non abusif par le salarié, inapte pour un motif professionnel, de l'emploi proposé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-24.214
Cour de cassation2013 n'était pas reconnu au titre des risques professionnels » ; qu'en statuant ainsi, par référence à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, sans apprécier elle-même l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ; 3°) ALORS QUE pour dire que l'employeur ne pouvait pas avoir connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude de M. W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.755
Cour de cassationIl résulte de l'article 5.2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 « relatif à l'aménagement du temps de travail » à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 que le salarié, rémunéré par un pourcentage sur le service calculé sur le chiffre d'affaires, ne peut prétendre qu'à la majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées et non au paiement de ces heures qui sont réputées être payées par les pourboires
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.278
Cour de cassationMoyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Nutrimaine Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit que l'inaptitude de M. C... a une origine professionnelle, et en conséquence, dit illégitime son licenciement et condamné la société Nutrimaine à verser au salarié les sommes de 9.203,31 euros à titre d'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, 23.573,54 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime; AUX MOTIFS QUE « la société Nutrimaine a pour activité la production, le marketing et la vente essentiellement de poudre de chocolat sous les marques Banania et Benco. Elle emploie environ 50 salariés. Monsieur C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.738
Cour de cassationavait un caractère professionnel de sorte que c'est à tort que Mme E... P... H... lui reproche de ne pas avoir appliqué à son égard les règles liées à une inaptitude ayant une origine professionnelle ; qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement d'une "indemnité de préavis" et des congés payés afférents étant observé que l'article L.1226-14 auquel la salariée se réfère vise une indemnité compensatrice d'un montant égale à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ; que la demande relative à l'absence de consultation des délégués du personnel en application de l'article L 1226-15 doit être également rejetée" (arrêt §.C p.5 à 7).
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-17.470
Cour de cassationet son employeur survenue le 15 octobre 2012, la société Cogep avait effectué une déclaration d'accident du travail et que par décision du 18 avril 2014, confirmée ensuite par la cour d'appel de Bourges, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait reconnu l'événement du 15 octobre 2012 comme étant un accident du travail ; que l'appelante, pour réclamer le doublement de l'indemnité de licenciement prévu à l'article L. 1226-14 du code du travail, soutenait que l'inaptitude constatée lors de la visite de reprise du 22 septembre 2014 et ayant motivé son licenciement, était consécutive, au moins pour partie, à cet accident du travail du 15 octobre 2012 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.
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