Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 49
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-13.551
Cour de cassationen la matière ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés des mentions de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, impropres à établir l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [Q] et sa connaissance par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-14.432
Cour de cassationdu 12 novembre 2012, ce qu'a reconnu la caisse primaire d'assurance maladie le 12 novembre 2015 ; Que Mme T... est fondée à se prévaloir des règles protectrices édictées par les articles L.1226-7 et suivants du code du travail pour un licenciement consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle ; Qu'en application de l'article L.1226-14 du code du travail, Mme T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 20-12.855
Cour de cassationéconomique était intervenu le 14 octobre 2013 quelques jours après le placement de l'entreprise en liquidation judiciaire ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait irrégulièrement prononcé le licenciement du salarié déclaré inapte, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10, L.1226-12, L 1226-14 et R.4624-22 du code du travail, dans leur version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'à compter du 6 septembre 2010, le salarié ne s'était plus tenu à la disposition de l'employeur et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande au titre des rappels de salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 4 octobre 2013 et les congés payés y afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-25.837
Cour de cassationPour ces raisons, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Votre licenciement prendre effet à la date d'envoi de cette lettre puisque vous êtes dans l'impossibilité d'effectuer un préavis. Bien entendu, vous seront versées l'indemnité de licenciement à laquelle vous avez droit ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L. 1226-14 du code du travail » ; que Mme O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-11.138
Cour de cassation; que c'est donc à bon droit que la procédure de licenciement pour inaptitude a été instruite selon les règles applicables à l'inaptitude d'origine non professionnelle. 1° ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dont l'octroi d'une indemnité spécifique de licenciement en application de l'article L.1226-14 du code du travail, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que le salarié avait exposé que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il avait le statut de travailleur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.588
Cour de cassationO..., qui a eu lieu deux ans auparavant et l'inaptitude physique constatée par le médecin du travail, n'est pas démontré, ce dernier ayant bien coché en toute connaissance de cause la case « visite de reprise suite à maladie ou accident non professionnel » pour les visites de reprises du mois d'août 2014 ; que M. O... sera dès lors débouté de ses demandes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01161
Cour d'appelPar suite, Mme [F] devra être déboutée de sa demande de constatation de l'origine professionnelle de son inaptitude, de celle relative à la condamnation de l'employeur au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-16 du code du travail et d'une indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 1226-14 du même code. En ce qui concerne la validité du licenciement : Quant à la consultation des représentants du personnel : Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 19/00343
Cour d'appelpour objet l'examen de la situation du salarié par les délégués du personnel. Sur les conséquences du licenciement L'employeur n'ayant pas satisfait aux prescriptions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le licenciement, intervenu en méconnaissance de ces dispositions, doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. L'article L. 1226-14 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciement dispose : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-18.456
Cour de cassation2015 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 septembre 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que les refus par le salarié des postes de reclassement étaient abusifs et de rejeter ses demandes d'indemnités au titre de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 février 2021, 18/05293
Cour d'appel1226-15 du même code, dans sa version applicable à la cause, 'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 (...), le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14". Il y a lieu en application de ce texte, au regard du salaire mensuel brut de 1903.49€ de M.[K] et dans la limite de la demande, de condamner la société Checkport Sureté à payer à ce dernier la somme de 20.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.955
Cour de cassationlésion du 7 janvier 2015 qui était imputable à l'accident du travail du 21 août 2014, et que l'employeur n'avait pas fait procéder à la visite médicale préalable à l'embauche, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de lien de causalité entre la rechute et l'inaptitude de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la circonstance que l'employeur ait appliqué la procédure d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne préjuge en rien du caractère professionnel de cette affection et/ou de sa connaissance par l'employeur ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour conclure au caractère professionnel de l'affection de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 17-22.371
Cour de cassationla somme de 5.202,68 euros au titre du complément d'indemnité spéciale des salariés licenciés pour inaptitude, sans même constater qu'au jour de son licenciement pour inaptitude prononcé le 9 décembre 2013, l'employeur avait eu connaissance de l'origine éventuellement professionnelle de l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
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Source et précautions
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