Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées1 008
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 008 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.278

Cour de cassation

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Nutrimaine Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit que l'inaptitude de M. C... a une origine professionnelle, et en conséquence, dit illégitime son licenciement et condamné la société Nutrimaine à verser au salarié les sommes de 9.203,31 euros à titre d'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, 23.573,54 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime; AUX MOTIFS QUE « la société Nutrimaine a pour activité la production, le marketing et la vente essentiellement de poudre de chocolat sous les marques Banania et Benco. Elle emploie environ 50 salariés. Monsieur C...

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.738

Cour de cassation

avait un caractère professionnel de sorte que c'est à tort que Mme E... P... H... lui reproche de ne pas avoir appliqué à son égard les règles liées à une inaptitude ayant une origine professionnelle ; qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement d'une "indemnité de préavis" et des congés payés afférents étant observé que l'article L.1226-14 auquel la salariée se réfère vise une indemnité compensatrice d'un montant égale à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ; que la demande relative à l'absence de consultation des délégués du personnel en application de l'article L 1226-15 doit être également rejetée" (arrêt §.C p.5 à 7).

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-17.470

Cour de cassation

et son employeur survenue le 15 octobre 2012, la société Cogep avait effectué une déclaration d'accident du travail et que par décision du 18 avril 2014, confirmée ensuite par la cour d'appel de Bourges, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait reconnu l'événement du 15 octobre 2012 comme étant un accident du travail ; que l'appelante, pour réclamer le doublement de l'indemnité de licenciement prévu à l'article L. 1226-14 du code du travail, soutenait que l'inaptitude constatée lors de la visite de reprise du 22 septembre 2014 et ayant motivé son licenciement, était consécutive, au moins pour partie, à cet accident du travail du 15 octobre 2012 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-15.384

Cour de cassation

1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du même code. Il n'est pas discuté que le montant du salaire moyen de M. D... est égal à 1.755,21 €. Il avait 43 ans au jour du licenciement et bénéficiait d'une ancienneté de 22 ans et 3 mois. Il justifie avoir perçu les allocations chômage jusqu'en janvier 2015.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.291

Cour de cassation

3 855,41 € à titre d'indemnité de licenciement ; que M. E... W... ne conteste pas avoir perçu ces sommes ; que dans la mesure où son inaptitude n'est pas d'origine professionnelle et où il n'a pas demandé la requalification de cette origine nonprofessionnelle, il ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, soit au doublement de l'indemnité de licenciement ; que dès lors qu'il a été rempli de ses droits, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de ces chefs ; que compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de sa formation, de son expérience professionnelle et de son état de santé, il convient de ramener le…

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.953

Cour de cassation

payés, alors que la salariée n'a pas été déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et que l'employeur n'a pas mis en oeuvre la procédure applicable en matière d'inaptitude d'origine professionnelle, et en particulier n'a pas versé l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.

583

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2020, 17/06909

Cour d'appel

1.592,97 € si la Cour ne retient pas le caractère professionnel, mais fait droit aux heures supplémentaires, - 210,3 € si la Cour ne retient ni le caractère professionnel ni les heures supplémentaires, (indemnité légale de licenciement avec prise en compte de l'ancienneté liée au préavis), - 13.853,22 € (avec les heures supplémentaires) outre 1.385,32 € de congés payés à titre d'indemnité spéciale de l'article L.

Condamnation : 87 845 €Licenciement+24
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584

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 décembre 2020, 19/01428

Cour d'appel

Après accord du médecin du travail et avis favorable du comité d'entreprise, la SAS Zuber-Rieder a formulé à M. [V] [H] une proposition de reclassement que ce dernier a refusée. Considérant le refus opposé par M. [V] [H] comme abusif, la SAS Zuber-Rieder a licencié le 19 janvier 2018 M. [V] [H] pour inaptitude physique sans faire application des dispositions de l'article de l'article L. 1226-14 du code du travail. Contestant la décision de son employeur, M.

Condamnation : 57 864 €Licenciement+10
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585

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 17-18.106

Cour de cassation

est au moins partiellement due à l'affection de son épaule droite dont le caractère professionnel était parfaitement connu de l'employeur. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de Monsieur E... développé au titre du non-respect de l'obligation de reclassement, le licenciement de l'appelant sera retenu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de consultation des délégués du personnel ; Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

586

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 18/09438

Cour d'appel

1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. M. [V] ayant un salaire mensuel brut moyen de 1923,15 euros primes comprises et une ancienneté de six ans, il convient de lui allouer une indemnité de 23 100 euros. La société Sepur est condamnée à lui payer cette indemnité et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Condamnation : 27 366 €Licenciement+15
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587

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/05115

Cour d'appel

Par application de l'article 12 de la convention collective de la restauration rapide, compte tenu de son ancienneté et de son statut cadre, Mme [H] est fondée à réclamer une indemnité de préavis à hauteur de trois mois de salaire. Il lui sera donc alloué, conformément à la demande, la somme de 8 241 €, outre les congés payés afférents. Le caractère professionnel de l'inaptitude ayant été retenu, l'employeur aurait du respecter les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail portant au double l'indemnité légale de licenciement. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [H] sur le reliquat d'indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 6 487,59 €.

Condamnation : 54 856 €Licenciement+13
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588

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/05175

Cour d'appel

des Affaires de Sécurité Sociale d'un accident du travail survenu le 16 février 2015. Lorsqu'un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse postérieurement au constat de l'inaptitude, le salarié a droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. En l'espèce, Mme [V] a été déclaré en arrêt de travail dans le cadre d'un accident du travail au cours de la période du 16 février au 31 août 2015. Postérieurement à cette date, elle a été placée en arrêt de travail sans référence à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Condamnation : 59 553 €Licenciement+18
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