Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées1 008
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 008 décisions
565

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 février 2021, 18/05293

Cour d'appel

1226-15 du même code, dans sa version applicable à la cause, 'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 (...), le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14". Il y a lieu en application de ce texte, au regard du salaire mensuel brut de 1903.49€ de M.[K] et dans la limite de la demande, de condamner la société Checkport Sureté à payer à ce dernier la somme de 20.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.

Condamnation : 21 565 €Licenciement+13
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566

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.955

Cour de cassation

lésion du 7 janvier 2015 qui était imputable à l'accident du travail du 21 août 2014, et que l'employeur n'avait pas fait procéder à la visite médicale préalable à l'embauche, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de lien de causalité entre la rechute et l'inaptitude de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la circonstance que l'employeur ait appliqué la procédure d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne préjuge en rien du caractère professionnel de cette affection et/ou de sa connaissance par l'employeur ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour conclure au caractère professionnel de l'affection de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 17-22.371

Cour de cassation

la somme de 5.202,68 euros au titre du complément d'indemnité spéciale des salariés licenciés pour inaptitude, sans même constater qu'au jour de son licenciement pour inaptitude prononcé le 9 décembre 2013, l'employeur avait eu connaissance de l'origine éventuellement professionnelle de l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-22.125

Cour de cassation

; que le harcèlement moral ayant été écarté et le comportement déloyal n'étant pas caractérisé en l'absence de manquement de l'employeur, la demande ne peut aboutir ; que le jugement doit donc être confirmé sur ce point ; sur l'indemnité spéciale de licenciement : que sans contester le bien-fondé du licenciement qui a été prononcé postérieurement au jugement, M. X... demande le bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.658

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il n'était pas exact que l'employeur s'était abstenu de communiquer à Mme P... les lettres du médecin du travail confirmant que la poste de magasinière proposé était conforme à ses préconisations, de sorte que son refus de ce poste ne pouvait pas être considéré comme abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail ; 2°/ que refuser un poste présenté comme conforme aux préconisations du médecin du travail n'est pas abusif en soi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le poste de magasinière proposé à Mme P...

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.515

Cour de cassation

conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 36 900 euros, en application de l'article L. 1226-15, alinéa 3, du code du travail dans sa version applicable au litige ; par ailleurs, que M. W... est bien fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, selon lequel la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L. 1226-12, alinéa 2, du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.933

Cour de cassation

prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en l'espèce, en déduisant de ce que le licenciement pour inaptitude de M. H... N... était régulier, que ses demandes tendant au versement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un reliquat au titre de son indemnité de licenciement, n'étaient pas fondées, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 12. Selon ce texte, la rupture du contrat de travail par l'employeur en cas d'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.407

Cour de cassation

, renouvelés jusqu'à sa date de constatation ; Qu'il importe peu que le médecin du travail n'ait pas mentionné cette qualification dans ses deux avis; Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le salarié se prévaut des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail ; Que les demandes formées sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1226-14 du même code du même code doivent être accueillies, en l'absence de refus abusif d'un poste de reclassement » ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette…

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.514

Cour de cassation

1226-10 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec le maintien de ses avantages acquis et qu'en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure douze mois de salaire, qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du même code. M. B... E... justifie de son inscription à Pôle emploi postérieurement à son licenciement et de la perception d'allocations jusqu'au 1er février 2016. Il indique avoir créé ensuite sa propre entreprise qui serait déficitaire sans toutefois en justifier. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 38 688 euros correspondant à 12 mois de salaire.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.699

Cour de cassation

de l'indemnité légale en raison du motif professionnel de l'absence. Il n'existe donc aucune raison, contrairement à ce que soutient M. I..., de déroger au calcul de l'article R. 1234-4 du code du travail en remontant jusqu'à l'année 2014. La demande au titre d'un complément d'indemnité légale sera rejetée. ( ). Quant à l'indemnité spéciale de l'article L. 1226-14 du code du travail, elle est due en cas de refus non abusif par le salarié, inapte pour un motif professionnel, de l'emploi proposé.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-24.214

Cour de cassation

2013 n'était pas reconnu au titre des risques professionnels » ; qu'en statuant ainsi, par référence à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, sans apprécier elle-même l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ; 3°) ALORS QUE pour dire que l'employeur ne pouvait pas avoir connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude de M. W...

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.755

Cour de cassation

Il résulte de l'article 5.2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 « relatif à l'aménagement du temps de travail » à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 que le salarié, rémunéré par un pourcentage sur le service calculé sur le chiffre d'affaires, ne peut prétendre qu'à la majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées et non au paiement de ces heures qui sont réputées être payées par les pourboires

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