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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-12.322

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralHarcèlement sexuelDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/2021
Numéro d'affaire
20-12.322
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10500

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10500 F Pourvoi n° H 20-12.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 L'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement public, [Adresse 2] a formé le pourvoi n° H 20-12.322 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de péremption d'instance, d'AVOIR par infirmation du jugement entrepris, dit que l'inaptitude à l'origine du licenciement du 6 décembre 2013 de Mme [J] est au moins en partie d'origine professionnelle, dit qu'elle a été victime de harcèlement moral, dit que l'EPIC AFPA a manqué à son obligation relative à la santé et à la sécurité de Mme [J] au titre du défaut de mise en place d'un document unique de prévention des risques avec prise en compte des risques psychosociaux avant l'année 2013, dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [J] du 6 décembre 2013 a été provoqué par le manquement de l'EPIC AFPA à son obligation relative à la santé et à la sécurité, déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 6 décembre 2013, d'AVOIR en conséquence condamné l'EPIC AFPA à payer à Mme [X] [J] les sommes de 8 929,20 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 10 045,35 euros de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, 7 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, 1 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du manquement relatif à la santé et à la sécurité, 5 1339 euros nets de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros à titre d' indemnité de procédure et d'AVOIR condamné l'EPIC AFPA aux dépens de première instance et d'appel AUX MOTIFS QUE « Sur la péremption de l'instance : Si, en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience, leur dépôt constitue néanmoins une diligence au sens de l'article R 1452-8 du code du travail applicable au litige, dès lors qu'il s'agit d'une injonction du magistrat chargé d'instruire l'affaire, ayant pour objet de la mettre en état d'être jugée.

A défaut de l'accomplissement de cette diligence imposée, la péremption de l'instance peut être constatée à l'issue d'un délai de 2 ans.

En l'espèce, une injonction de conclure a été adressée le 4 juillet 2016 à l'appelant.

Faute pour l'appelant d'avoir satisfait à cette obligation, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a décidé d'une radiation le 28 novembre 2016, en fixant comme diligence une demande de réinscription au rôle accompagnée d'un jeu de conclusions.

Madame [X] [J] a transmis des conclusions le 8 septembre 2017 par RPVA avec une demande de réinscription qui a eu lieu le 22 septembre 2017.

Dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une diligence imposée par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, aucune conséquence ne peut être tiré du fait que Madame [J] n'aurait pas transmis de manière simultanée lesdites conclusions à la partie adverse.

Il s'ensuit que les diligences mises à la charge de l'appelant ayant été accomplies avant l'expiration du délai de deux ans, il convient de rejeter l'exception de péremption soulevée par l'EPIC AFPA » ALORS QUE la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile est subordonnée à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et permettant la date certaine des transmissions ; que l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, ne fixent une telle garantie que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion des écritures des parties ; qu'en l'espèce, l'AFPA faisait valoir que la transmission au greffe par RPVA des conclusions de la salariée étant irrecevable, elle n'avait pu interrompre le délai de péremption qui courait depuis l'ordonnance de radiation du 28 novembre 2016 ayant mis à la charge de la salariée comme diligence une demande de réinscription de l'affaire au rôle accompagnée d'un jeu de conclusions (conclusions d'appel de l'AFPA p 6 à 8) ; qu'en relevant que Mme [J] avait transmis au greffe des conclusions par RPVA avec une demande de réinscription le 8 septembre 2017, pour en déduire qu'elle avait accompli les diligences mises à sa charge avant l'expiration du délai de deux ans, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la péremption devait être écartée, la cour d'appel a violé l'article R 1452-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 748-1, 748-6, 749 du code de procédure civile et l'article 1er de l'arrêté du Garde des sceaux du 5 mai 2010.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR par infirmation du jugement entrepris, dit que l'inaptitude à l'origine du licenciement du 6 décembre 2013 de Mme [J] est au moins en partie d'origine professionnelle, d'AVOIR en conséquence condamné l'EPIC AFPA à payer à Mme [X] [J] les sommes de 8 929,20 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 10 045,35 euros de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, 2 000 euros à titre d' indemnité de procédure et d'AVOIR condamné L'EPIC AFPA aux dépens de première instance et d'appel AUX MOTIFS QUE « Sur les prétentions au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis à raison de l'origine alléguée comme professionnelle de l'inaptitude ayant donné lieu au licenciement : La juridiction apprécie souverainement si l'employeur avait ou non connaissance au jour du licenciement à raison de l'inaptitude physique d'un salarié du fait que celle-ci a en tout ou partie une origine professionnelle.