Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 47
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.498
Cour de cassationLorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.743
Cour de cassation[U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la SARL Entreprise de travaux agricoles Pascal Romain à payer à M. [U] les sommes de 25 000 euros à titre de l' indemnité prévue à l' article L. 1226-15 du code du travail, 1 047,91 euros à titre de solde d' indemnité spéciale de licenciement et 4 056,40 euros à titre d' indemnité dues au titre de l'article L. 1226-14 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes,100 euros au titre d'exécution déloyale du contrat de travail, d'AVOIR dit que la SARL Entreprise de travaux agricoles Pascal Romain délivrera à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.107
Cour de cassationdu temps de travail ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L. 1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.015
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a laissé incertain le fondement juridique de la décision adoptée, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que la formation de référé ne peut accorder une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le salarié ne pouvant bénéficier des indemnités spéciales prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.667
Cour de cassationLe non-respect par l'employeur de cette obligation emporte le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement, lequel est sanctionné, par application de l'article L. 1226-15 du même code, par l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. En l'espèce, la Fondation Vincent de Paul reconnaît ne pas avoir consulté les délégués du personnel, de sorte que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.146
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, alors « que le salarié dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail et dont le contrat de travail fait l'objet d'une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est en droit de prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.221
Cour de cassation; qu'en retenant que c'est à bon droit que M. [X] présente la moyenne des salaire qu'il a perçus au titre de mois entiers travaillés au cours de la dernière année travaillée quand cette moyenne avait été calculée sur la base du salaire brut de M. [X] comprenant ses indemnités compensatrices de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L.1226-14, L. 1234-9, R. 1234-4 et de la convention collective nationale du commerce de gros. » Réponse de la Cour 7. Il ne résulte pas de l'arrêt que l'assiette retenue par la cour d'appel pour déterminer le salaire de référence comprenne des indemnités compensatrices de congés payés. 8. Le moyen manque en fait. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, réunis Enoncé du moyen 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.235
Cour de cassation[U] pour faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie à l'origine de l'arrêt de travail, motifs impropres à caractériser le lien, même partiel, entre l'inaptitude et la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.085
Cour de cassation, desquels il résultait que les tâches proposées présentaient un risque pour son état de santé ; qu'en le déboutant de ses demandes sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié ne justifiait pas d'un motif légitime de refuser le pose proposé, la cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1226-14 du code du travail 2°ALORS QUE le refus d'un poste de reclassement entraînant une modification des conditions de travail ou du contrat de travail n'est pas abusif ; que le changement de fonctions (préparateur d'atelier au lieu de soudeur) emportait nécessairement une modification du contrat de travail ; qu'en considérant néanmoins que le refus du poste était abusif, la cour d'appel a violé l'article L 1226-14 du code…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.699
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Cossu IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de M. [C] a une origine professionnelle, d'AVOIR en conséquence condamné la société Cossu à lui payer sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, les sommes de 13.067 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et de 4.554,62 euros à titre d'indemnité équivalente au préavis, précisé que ces condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations applicables, ordonné à la société Cossu de délivrer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-26.520
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins ces offres sérieuses, loyales et précises dans la mesure où elles indiquent la nature du poste, les fonctions principales exercées, le temps de travail et les éléments permettant le calcul de la rémunération par référence à l'application des dispositions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00308
Cour d'appelLa cour observe que cette indemnité, ainsi que celle pour manquement à l'obligation de consultation des délégués du personnel afin de procéder au reclassement de la salariée sont relatives à la rupture du contrat de travail et sont soumises au délai de deux ans prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1471-1 du code du travail. Ce constat est similaire pour l'indemnité compensatrice sollicitée par la salariée sur le fondement de l'article L. 1226-14 du même code.
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