Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.699
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Cossu IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de M. [C] a une origine professionnelle, d'AVOIR en conséquence condamné la société Cossu à lui payer sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, les sommes de 13.067 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et de 4.554,62 euros à titre d'indemnité équivalente au préavis, précisé que ces condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations applicables, ordonné à la société Cossu de délivrer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-26.520
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins ces offres sérieuses, loyales et précises dans la mesure où elles indiquent la nature du poste, les fonctions principales exercées, le temps de travail et les éléments permettant le calcul de la rémunération par référence à l'application des dispositions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00308
Cour d'appelLa cour observe que cette indemnité, ainsi que celle pour manquement à l'obligation de consultation des délégués du personnel afin de procéder au reclassement de la salariée sont relatives à la rupture du contrat de travail et sont soumises au délai de deux ans prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1471-1 du code du travail. Ce constat est similaire pour l'indemnité compensatrice sollicitée par la salariée sur le fondement de l'article L. 1226-14 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.344
Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 11. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis, alors « que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre donc pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; qu'en condamnant néanmoins la Fondation Perce-Neige à payer à Mme [M] une somme à titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.427
Cour de cassationMais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et au titre d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.762
Cour de cassation-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois. » En l'espèce il convient de relever que M. [D] ne peut se prévaloir de l'indemnité de l'article L. 1226-14 du code du travail. En revanche, il justifie de sa qualité de travailleur handicapé à la date du licenciement ainsi qu'il résulte de la pièce n ° 37 de ses productions visant la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 01/02/2015 au 31/01/2020 et portant pour objet la mention « renouvellement », établissant ainsi sa qualité de travailleur handicapé à la date du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.554
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de Monsieur [G] avait une origine professionnelle et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société HERVÉ FRANGEUL à lui payer les sommes de 6.146 ? à titre d'indemnité l'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement de l'article L. 1226-14 du Code du travail et 12.699 ? à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, sur le fondement du même texte ; AUX MOTIFS QUE « Sur le caractère professionnel de l'inaptitude de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.537
Cour de cassationPartant au vu de ce qu'elle énonce elle-même dans la lettre de licenciement, il est patent qu'elle a été défaillante à exécuter complètement son obligation de moyens de recherche de reclassement, ce qui suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais aussi à exclure l'abus prétendu du salarié pour refuser un poste proposé. En conséquence, et par application de l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [Y] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.284
Cour de cassationétaient manifestement imprécises, de sorte que l'employeur n'a pas non plus procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, ce qui constitue un autre motif pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Il résulte des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.250
Cour de cassationLa cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de l'arrêt déboutant la salariée de ses demandes tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel et en paiement de dommages-intérêts à ce titre ainsi que d'une indemnité compensatrice et d'une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation emporte cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de sa demande en paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnant aux entiers dépens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-12.322
Cour de cassation;AFPA. Il s'ensuit que Madame [X] [J] démontre que son inaptitude physique ayant conduit à son licenciement du 6 décembre 2013 avait au moins en partie une origine professionnelle dont l'employeur avait connaissance au moment du licenciement de sorte qu'elle peut effectivement revendiquer l'application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail. Il s'ensuit que le jugement dont appel doit être réformé de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.510
Cour de cassationde nature à entraîner la cassation et sur le deuxième moyen qui est irrecevable. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
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