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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.537

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/2021
Numéro d'affaire
20-12.537
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10577

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10577 F Pourvoi n° R 20-12.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Leuco production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-12.537 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Leuco production, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Leuco production aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Leuco production et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Leuco production Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de M. [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société Leuco Production à payer à M. [Y] les sommes de 28 386,82 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017, 5 223,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017, 40 000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances, d'AVOIR rejeté la demande de la société Leuco Production au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière aux dépens, AUX MOTIFS QUE « M. [Y] demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que la société Leuco Production n'a pas respecté son obligation de reclassement prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, d'une part, en ne consultant pas de manière régulière les délégués du personnel, et, d'autre part, en n'effectuant pas de recherches de reclassement suffisantes. (?) S'agissant des recherches de reclassement : En application de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, il appartient à l'employeur de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Cette recherche de reclassement doit également être effectuée à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

En l'espèce, la société Leuco Production justifie avoir proposé à M. [Y] un poste d'agent de production au service carbure de ladite société, après consultation du médecin du travail qui avait préconisé un aménagement du poste.

Dans sa lettre du 28 octobre 2016 et dans la lettre de licenciement, elle précise avoir écrit "aux différentes sociétés du groupe afin de connaître les possibilités de reclassement éventuel dans une des entreprises appartenant à notre groupe Leuco.

À ce jour, aucune des filiales du groupe auquel appartient notre société ne dispose d'un poste vacant et compatible avec vos aptitudes résiduelles".

M. [Y] lui reproche cependant d'avoir manqué à son obligation de reclassement en n'effectuant pas de recherche de reclassement au sein du groupe L. & Co Kg dont elle fait partie.

Ce faisant, M. [Y] satisfait suffisamment à l'obligation d'allégation de l'existence d'un groupe plus étendu auquel appartient la société Leuco Production permettant la permutation de tout ou partie des emplois et celle-ci, qui est en mesure de répondre utilement, ne remet par aucun moyen cette affirmation en cause, et notamment elle s'abstient de produire des organigrammes et registres du personnel.

Partant au vu de ce qu'elle énonce elle-même dans la lettre de licenciement, il est patent qu'elle a été défaillante à exécuter complètement son obligation de moyens de recherche de reclassement, ce qui suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais aussi à exclure l'abus prétendu du salarié pour refuser un poste proposé.

En conséquence, et par application de l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [Y] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.