Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées2 027
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

2 027 décisions
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 23/00545

Cour d'appel

; plusieurs conseils de prud'hommes ont déjà statué en ce sens. Sur ce, La cour estime qu'en l'espèce, la salariée ne fait pas la démonstration de l'élément intentionnel relatif au travail dissimulé. La demande sera en conséquence rejetée par confirmation du jugement déféré. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Il résulte des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Mme [B] demande à ce titre 5 000 € de dommages-intérêts.

Montant détecté : 46 933 €Licenciement+15
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63

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/09891

Cour d'appel

à l'éclairer sur le harcèlement moral dénoncé, mais en l'absence de tout élément de fait décrit et documenté, il y a lieu de dire qu'une telle situation n'est pas caractérisée. Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire faite à ce titre. Sur l'exécution fautive du contrat de travail Au visa de l'article L.1222-1 du code du travail, M.[Y] fait valoir la violation de l'obligation de sécurité, la sanction irrégulière et injustifiée et une sous-évaluation de son niveau de fonctions et de responsabilité jusqu'en 2011 par non prise en compte de son diplôme de niveau III. Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Montant détecté : 4 000 €Discipline / sanctions+6
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64

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04280

Cour d'appel

vendeuse ; Attendu que l'avertissement prononcé le 9 avril 2020 est dès lors justifié ; que la salariée est par voie de conséquence déboutée de ses demandes tendant à l'annulation de la sanction litigieuse ainsi qu'à l'octroi de dommages et intérêts subséquents ; - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ; Attendu que Mme [C] à ce titre fait trois griefs à la société [1], qu'il convient d'examiner successivement : - Absence de visite de reprise à l'issue de son congé maternité : Attendu que, s'il est constant que Mme [C] n'a pas bénéficié de la visite de reprise prévue à l'article L.

Montant détecté : 8 200 €Licenciement+11
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65

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/05727

Cour d'appel

de sécurité sociale. Dès lors, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne pouvant être retenu en l'espèce, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Montant détecté : 22 500 €Licenciement+12
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66

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00763

Cour d'appel

[M], licencié pour une faute grave non établie, a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 2 155 euros ainsi que celle de 215 euros au titre des congés payés. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 5.3) Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement brutal et vexatoire En application de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En outre, que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts réparant le préjudice moral résultant des conditions vexatoires ou brutales dans lesquelles le licenciement est survenu. En l'espèce, le contrat de travail de M.

Montant détecté : 12 379 €Licenciement+15
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67

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18439

Cour d'appel

qu'en l'espèce, la société ne produit aucun élément relatif au contrôle de la durée du travail du salarié. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par le salarié. Il y a donc lieu de retenir l'intégralité des heures supplémentaires invoquées soit la somme de 20 840, 52 €, confirmant le jugement entrepris. IV. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

Montant détecté : 16 676 €Licenciement+17
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68

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887

Cour d'appel

Le manquement est caractérisé et particulièrement significatif eu égard aux dépassements nombreux et importants. Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [1] à payer à M. [I] la somme de 8000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et du repos quotidien, le surplus de la demande de ce chef est rejeté. Sur l'exécution fautive du contrat de travail : L'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié de démontrer que son employeur a exécuté de mauvaise foi et/ou de manière fautive le contrat de travail. Par ailleurs, il a été jugé que : 24. Selon l'article L.

Montant détecté : 139 960 €Licenciement+20
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69

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01215

Cour d'appel

de leur contrat de travail. Il est admis que caractérise un manquement de l'employeur à son obligation l'absence de formation du salarié pendant une longue période même si l'intéressé n'en réclame pas, ou un faible nombre de formations sur une longue période, susceptible de compromettre son évolution professionnelle. En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi. L'employeur communique aux débats le relevé de formation qui démontre que M. [R] a suivi huit formations entre 2012 et 2021, dans divers domaines, que ce soit en anglais, Photoshop ou encore la gestion de projet, sans qu'il apparaisse que ces formations ne seraient pas en adéquation avec son projet professionnel.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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70

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/03282

Cour d'appel

L'employeur conteste toute humiliation du salarié précisant que la mise en place d'un message automatique d'absence sur sa messagerie afin d'informer les interlocuteurs de son départ était conforme à la réalité et n'a été mis en oeuvre que postérieurement à la notification du licenciement. En dernier lieu, la société constate que le salarié ne justifie pas de son préjudice. Sur ce ; En application des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Montant détecté : 500 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/01127

Cour d'appel

Elle sollicite par voie de conséquence la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. M. [T] [G] répond au contraire que la situation a été créée par la SAS [1] de sorte qu'elle n'est pas fondée dans sa demande. Sur ce, L'obligation de loyauté découle du principe de bonne foi reconnu par l'article L.1222-1 du code du travail qui dispose que «le contrat de travail est exécuté de bonne foi». En l'espèce, il est relevé que M. [T] [G] a travaillé dès le 1er mars 2024 pour le compte du repreneur et ne s'est plus tenu à la disposition de la SAS [1]. Il résulte des précédents développements que cette situation est la conséquence d'un choix de la SAS [1] de cesser l'activité LAD à laquelle était affectée M. [T] [G].

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/01068

Cour d'appel

Elle sollicite par voie de conséquence la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Mme [P] [N] répond au contraire que la situation a été créée par la société [2] devenue SAS [1] de sorte que celle-ci n'est pas fondée dans sa demande. Sur ce, L'obligation de loyauté découle du principe de bonne foi reconnu par l'article L.1222-1 du code du travail qui dispose que «le contrat de travail est exécuté de bonne foi». En l'espèce, il est relevé que Mme [P] [N] a travaillé dès le 1er mars 2024 pour le compte du repreneur et ne s'est plus tenue à la disposition de la SAS [1].

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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