Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 1222-1
relatif à la refonte du chapitre XII de la conv... - art. 1er
Historique des versions disponibles (4)
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03342
Cour d'appelde congés payés non pris. La société n'apporte aucune explication sur cette déduction et ne formule aucune discussion concernant le bien-fondé de cette prétention. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande formée au titre de l'indemnité de congés payés qui n'est pas plus discutée dans son quantum. Sur l'exécution déloyale L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Se reportant aux précédents manquements, le salarié fait valoir que son employeur a profité de sa vulnérabilité résultant de sa situation irrégulière et l'a fait travailler selon un volume horaire important, ce qui a généré un préjudice 'considérable'.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956
Cour d'appelun simple arrêt maladie ne saurait être considéré comme un élément de preuve d'un quelconque préjudice moral, a fortiori si on observe qu'il ne présente aucun constat clinique de l'état de santé du patient et qu'il a été émis au moment exact où la France entière a été affectée d'une angoisse généralisée causée par la 1ère vague du COVID-19. Sur ce : Il résulte des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur exécute de mauvaise foi le contrat de travail.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02940
Cour d'appel, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L1232-1 du code du travail. Selon l'article L.1222-1 du code du travail, 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' Le salarié est également soumis à une obligation générale de discrétion qui lui interdit de divulguer des informations confidentielles de l'entreprise qui l'a recruté. En l'espèce, la lettre de licenciement du 27 octobre 2020 est ainsi motivée : 'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01010
Cour d'appelétant précisé qu'il n'y a pas lieu de donner acte à l'employeur de sommes déjà versées au salarié, les comptes devant être effectués par les parties au stade de l'exécution de la décision. Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article L1235-4 du code du travail à l'égard de l'employeur. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Il résulte de l'article L1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, M. [F] demande l'allocation d'une somme de 10'000 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Il indique que l'employeur a produit une pièce présentée comme une pétition qui en réalité n'a jamais véritablement existé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06754
Cour d'appelde sa prise en charge par l'assurance-chômage, comme le soutient la société. Monsieur [R] ne rapportant pas la preuve de faits nécessaires au soutien de ses prétentions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/04222
Cour d'appelAu vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 8.000 euros. Le jugement sera infirmé sur ces différents points, et l'employeur condamné à payer ces sommes au salarié. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et du licenciement vexatoire En vertu de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat doit être exécuté de bonne foi.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772
Cour d'appelde route, qui n'évoquent aucunement un habillage ou déshabillage. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 357,26 euros brut à titre de contrepartie d'habillage/déshabillage. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : D'une première part, l'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe à la salariée de rapporter la preuve d'une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par son employeur. L'employeur est toutefois débiteur de la charge probatoire au titre de certaines de ses obligations.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03770
Cour d'appelde route, qui n'évoquent aucunement un habillage ou déshabillage. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [R] la somme de 592,60 euros brut à titre de contrepartie d'habillage/déshabillage. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : D'une première part, l'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié de rapporter la preuve d'une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par son employeur. L'employeur est toutefois débiteur de la charge probatoire au titre de certaines de ses obligations.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768
Cour d'appelde route, qui n'évoquent aucunement un habillage ou déshabillage. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à Mme [A] la somme de 542,96 euros brut à titre de contrepartie d'habillage/déshabillage. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : D'une première part, l'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe à la salariée de rapporter la preuve d'une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par son employeur. L'employeur est toutefois débiteur de la charge probatoire au titre de certaines de ses obligations.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03767
Cour d'appelde route, qui n'évoquent aucunement un habillage ou déshabillage. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [H] la somme de 554,95 euros brut à titre de contrepartie d'habillage/déshabillage. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : D'une première part, l'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié de rapporter la preuve d'une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par son employeur. L'employeur est toutefois débiteur de la charge probatoire au titre de certaines de ses obligations.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765
Cour d'appelde route, qui n'évoquent aucunement un habillage ou déshabillage. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à Mme [E] la somme de 553,40 euros brut à titre de contrepartie d'habillage/déshabillage. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : D'une première part, l'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié de rapporter la preuve d'une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par son employeur. L'employeur est toutefois débiteur de la charge probatoire au titre de certaines de ses obligations.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03764
Cour d'appelde route, qui n'évoquent aucunement un habillage ou déshabillage. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [A] la somme de 591,83 euros brut à titre de contrepartie d'habillage/déshabillage. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : D'une première part, l'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié de rapporter la preuve d'une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par son employeur. L'employeur est toutefois débiteur de la charge probatoire au titre de certaines de ses obligations.
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