Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 308
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-44.672
Cour de cassationSur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles R. 122-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes Annemasse 12 mars 1984) de l'avoir condamné à payer à M. Ayari Z... X... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que le non respect de la procédure relative à l'énonciation de la cause du licenciement prévue par l'article R. 122-3 du Code du travail, peut seulement avoir pour conséquence d'interdire à l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 83-46.128
Cour de cassationLa partie qui a accepté que le magistrat chargé d'instruire l'affaire tienne seul l'audience pour entendre les plaidoiries, n'est pas fondée à s'opposer à ce qu'un autre magistrat, appelé à délibérer de l'affaire, siège à cette audience.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-43.296
Cour de cassationLa renonciation à un droit ne se présume pas. Elle doit être claire et non équivoque. Ne justifie pas sa décision de débouter une salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis le conseil de prud'hommes qui retient que l'intéressée a signé un reçu pour solde de tout compte, sans constater qu'il ressort des termes du reçu que le préavis a été envisagé lors de sa signature
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-42.648
Cour de cassationViole la convention collective et les articles L. 122-6 et L. 122-10 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, alors que d'une part le préavis conventionnel n'était que d'une semaine pour les salariés ayant plus d'un mois d'ancienneté et que d'autre part les périodes de suspension du contrat n'étant prises en compte que pour l'application des dispositions conventionnelles, par suite de sa maladie, la durée des services effectivement accomplis dans l'entreprise par le salarié pour le calcul du préavis légal était inférieure à six mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-42.986
Cour de cassationEst territorialement compétent le conseil de prud'hommes du domicile du salarié, dès lors que le contrat de travail est exécuté en dehors de tout établissement, toute clause contraire à l'article R. 517-1 du Code du travail étant réputée non écrite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-40.839
Cour de cassationsur le préavis est d'ordre public et que le salarié ne peut valablement y renoncer que postérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi le Tribunal en déclarant valable une renonciation exprimée avant même le début de la période de préavis au motif que cette règle n'était pas d'ordre public a violé l'article 6 du Code civil et les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-44.772
Cour de cassationRejette les premier, deuxième et cinquième moyens, ce dernier en ce qu'il porte sur la condamnation à une indemnité de congé payé égale au dixième du rappel de rémunération ; Mais, sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, ce dernier en ce qu'il vise la condamnation à une indemnité incidente de congé payé relative aux périodes d'indemnisation pour cause de maladie : Vu les articles L. 122-6 du Code du travail et l'annexe à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ; Attendu que, pour condamner la société Le Grillon à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-43.169
Cour de cassationC'est à bon droit qu'un salarié d'un magasin à grande surface soutient que le contrôle que l'employeur voulait effectuer sur son véhicule stationné sur la voie publique et en dehors des heures de travail était exorbitant du droit commun puisqu'il lui donnait des prérogatives supérieures à celles conférées par la loi à un officier de police judiciaire ; n'a donc pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui a retenu que le fait de refuser de se soumettre à un tel contrôle caractérise une insubordination constitutive d'une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-43.035
Cour de cassationAprès avoir constaté qu'une société, créée à cette fin, avait repris les différents chantiers et le personnel d'une autre société ayant déposé son bilan, en sorte que les mêmes travaux s'étaient poursuivis avec les mêmes ouvriers, les juges du fond, par ce seul motif qui, nonobstant les modalités de la reprise contenues dans l'accord que la société repreneur avait négocié avec le syndic de la société en liquidation, impliquait une modification dans la situation juridique de l'employeur, décident exactement que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail devaient s'appliquer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-41.063
Cour de cassationUne faute grave ne peut pas être imputée à un salarié à qui il est seulement reproché une insuffisance professionnelle le rendant inapte à exercer les fonctions qui lui ont été confiées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 85-41.562
Cour de cassationSur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-12 alinéa 1er du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que leur entreprise ayant été entièrement détruite le 1er février 1984 par un incendie, les établissements Gilliard ont adressé le 9 mars 1984, à l'ensemble de leurs salariés, une lettre constatant la rupture de leurs contrats de travail pour cas de force majeure ; Attendu que pour condamner les établissements Gilliard à payer des indemnités de préavis et de licenciement à Mmes X... et Y..., le jugement relève que l'employeur, ayant réengagé la presque totalité de son personnel pour reprendre le travail dans d'autres locaux, l'incendie n'était pas un événement insurmontable ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-40.716
Cour de cassationConstituent une faute grave les nombreux retards et absences injustifiés d'un salarié qui désorganisent la bonne marche de l'entreprise.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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