Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 308

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3685

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-44.672

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles R. 122-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes Annemasse 12 mars 1984) de l'avoir condamné à payer à M. Ayari Z... X... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que le non respect de la procédure relative à l'énonciation de la cause du licenciement prévue par l'article R. 122-3 du Code du travail, peut seulement avoir pour conséquence d'interdire à l'

3687

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-43.296

Cour de cassation

La renonciation à un droit ne se présume pas. Elle doit être claire et non équivoque. Ne justifie pas sa décision de débouter une salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis le conseil de prud'hommes qui retient que l'intéressée a signé un reçu pour solde de tout compte, sans constater qu'il ressort des termes du reçu que le préavis a été envisagé lors de sa signature

3688

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-42.648

Cour de cassation

Viole la convention collective et les articles L. 122-6 et L. 122-10 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, alors que d'une part le préavis conventionnel n'était que d'une semaine pour les salariés ayant plus d'un mois d'ancienneté et que d'autre part les périodes de suspension du contrat n'étant prises en compte que pour l'application des dispositions conventionnelles, par suite de sa maladie, la durée des services effectivement accomplis dans l'entreprise par le salarié pour le calcul du préavis légal était inférieure à six mois.

3690

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-40.839

Cour de cassation

sur le préavis est d'ordre public et que le salarié ne peut valablement y renoncer que postérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi le Tribunal en déclarant valable une renonciation exprimée avant même le début de la période de préavis au motif que cette règle n'était pas d'ordre public a violé l'article 6 du Code civil et les articles L. 122-6 et L.

3691

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-44.772

Cour de cassation

Rejette les premier, deuxième et cinquième moyens, ce dernier en ce qu'il porte sur la condamnation à une indemnité de congé payé égale au dixième du rappel de rémunération ; Mais, sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, ce dernier en ce qu'il vise la condamnation à une indemnité incidente de congé payé relative aux périodes d'indemnisation pour cause de maladie : Vu les articles L. 122-6 du Code du travail et l'annexe à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ; Attendu que, pour condamner la société Le Grillon à payer à Mme X...

3692

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-43.169

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'un salarié d'un magasin à grande surface soutient que le contrôle que l'employeur voulait effectuer sur son véhicule stationné sur la voie publique et en dehors des heures de travail était exorbitant du droit commun puisqu'il lui donnait des prérogatives supérieures à celles conférées par la loi à un officier de police judiciaire ; n'a donc pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui a retenu que le fait de refuser de se soumettre à un tel contrôle caractérise une insubordination constitutive d'une faute grave.

3693

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-43.035

Cour de cassation

Après avoir constaté qu'une société, créée à cette fin, avait repris les différents chantiers et le personnel d'une autre société ayant déposé son bilan, en sorte que les mêmes travaux s'étaient poursuivis avec les mêmes ouvriers, les juges du fond, par ce seul motif qui, nonobstant les modalités de la reprise contenues dans l'accord que la société repreneur avait négocié avec le syndic de la société en liquidation, impliquait une modification dans la situation juridique de l'employeur, décident exactement que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail devaient s'appliquer.

3695

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 85-41.562

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-12 alinéa 1er du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que leur entreprise ayant été entièrement détruite le 1er février 1984 par un incendie, les établissements Gilliard ont adressé le 9 mars 1984, à l'ensemble de leurs salariés, une lettre constatant la rupture de leurs contrats de travail pour cas de force majeure ; Attendu que pour condamner les établissements Gilliard à payer des indemnités de préavis et de licenciement à Mmes X... et Y..., le jugement relève que l'employeur, ayant réengagé la presque totalité de son personnel pour reprendre le travail dans d'autres locaux, l'incendie n'était pas un événement insurmontable ;

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