Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 307

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3673

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.605

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L.122-6, L.122-8, L.122-5, L.122-14-3, L.122-14-4 du Code du travail et 5 de la loi du 24 juillet 1966 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1984) d'avoir condamné la Société Pub Saint-Lazare à payer à M. X..., diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en relevant que M. X... avait participé à une rixe au cours de laquelle il avait gravement mis en péril un collègue de travail, l'arrêt attaqué a caractérisé la faute grave

3674

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 85-40.703

Cour de cassation

de travail même pendant la durée de préavis, qu'en décidant que le fait, pour un salarié ayant plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise et, n'ayant jamais fait l'objet d'un avertissement, d'avoir fourni des prestations en dehors du cadre de son entreprise, à trois reprises seulement, constituait une faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, alors, enfin, qu'en décidant que le salarié, qui occupait un poste de responsabilité dans l'entreprise Bodet, avait commis une faute grave en omettant de soumissionner à une adjudication de travaux qui lui était apparue comme peu importante, la Cour d'appel a violé l'article L.

3676

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-42.036

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations elle n'a, par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'il s'ensuit qu'aucun des deux premiers moyens n'est fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné la société à payer à Mme X... une indemnité de préavis au motif que cette salariée était légitimement fondée à réclamer cette indemnité ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que Mme X...

3677

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-44.686

Cour de cassation

était inapte au travail en station debout, et qu'elle se trouvait ainsi dans l'incapacité d'exercer les obligations découlant de son contrat de travail ; que dans ces conditions, la Cour d'appel qui n'a absolument pas constaté que l'employeur aurait disposé d'autres possibilités d'affectation susceptibles de convenir à Mme X..., a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, en imputant à l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail et le condamnant au versement des indemnités de licenciement et de préavis ; alors, enfin, que, saisie d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement prétendument abusif, il appartenait à la Cour d'appel conformément à l'article L.

3678

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-43.059

Cour de cassation

S'il appartient à un cadre employé depuis moins de six mois dans l'entreprise de prouver qu'en vertu d'un usage ou d'une convention particulière, il peut prétendre au bénéfice d'un préavis, il incombe en revanche au juge de rechercher si au regard de l'activité principale de l'entreprise, celle-ci entre dans le champ d'application de la convention collective dont se prévaut l'intéressé à l'appui de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice.

3682

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 85-40.715

Cour de cassation

avait fait mettre la carte au nom de son épouse, ce qui impliquait que cette situation avait été tolérée pendant plus d'un an, n'a pu considérer que ces circonstances révélaient une faute grave, sans refuser de déduire de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, enfin que, dans ses conclusions totalement délaissées par la Cour, M. X...

3683

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-41.837

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui se borne à énoncer que l'appréciation des fautes relevées à l'encontre d'un salarié devait tenir compte de son ancienneté et des services rendus, alors qu'à elles seules, les graves irrégularités commises par celui-ci ne permettaient pas le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis.

3684

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-45.883

Cour de cassation

de service, a commis une faute grave, sans constater que cette manifestation de mauvaise humeur de la part d'un salarié ayant plus de 10 ans d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet de reproche, rendait impossible la continuation de son contrat de travail même pendant la durée du préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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