Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 307
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.605
Cour de cassationSur le premier moyen, pris de la violation des articles L.122-6, L.122-8, L.122-5, L.122-14-3, L.122-14-4 du Code du travail et 5 de la loi du 24 juillet 1966 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1984) d'avoir condamné la Société Pub Saint-Lazare à payer à M. X..., diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en relevant que M. X... avait participé à une rixe au cours de laquelle il avait gravement mis en péril un collègue de travail, l'arrêt attaqué a caractérisé la faute grave
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 85-40.703
Cour de cassationde travail même pendant la durée de préavis, qu'en décidant que le fait, pour un salarié ayant plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise et, n'ayant jamais fait l'objet d'un avertissement, d'avoir fourni des prestations en dehors du cadre de son entreprise, à trois reprises seulement, constituait une faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, alors, enfin, qu'en décidant que le salarié, qui occupait un poste de responsabilité dans l'entreprise Bodet, avait commis une faute grave en omettant de soumissionner à une adjudication de travaux qui lui était apparue comme peu importante, la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-43.898
Cour de cassationLes dispositions de la convention collective du personnel des banques n'interdisent pas un licenciement pour une faute autre que grave ou lourde.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-42.036
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations elle n'a, par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'il s'ensuit qu'aucun des deux premiers moyens n'est fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné la société à payer à Mme X... une indemnité de préavis au motif que cette salariée était légitimement fondée à réclamer cette indemnité ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-44.686
Cour de cassationétait inapte au travail en station debout, et qu'elle se trouvait ainsi dans l'incapacité d'exercer les obligations découlant de son contrat de travail ; que dans ces conditions, la Cour d'appel qui n'a absolument pas constaté que l'employeur aurait disposé d'autres possibilités d'affectation susceptibles de convenir à Mme X..., a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, en imputant à l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail et le condamnant au versement des indemnités de licenciement et de préavis ; alors, enfin, que, saisie d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement prétendument abusif, il appartenait à la Cour d'appel conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-43.059
Cour de cassationS'il appartient à un cadre employé depuis moins de six mois dans l'entreprise de prouver qu'en vertu d'un usage ou d'une convention particulière, il peut prétendre au bénéfice d'un préavis, il incombe en revanche au juge de rechercher si au regard de l'activité principale de l'entreprise, celle-ci entre dans le champ d'application de la convention collective dont se prévaut l'intéressé à l'appui de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-43.859
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel, qui ayant relevé les manquements d'un salarié à ses obligations professionnelles, n'a pas déduit la faute grave de l'existence du préjudice causé à l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-40.728
Cour de cassationNe tire pas de ses constatations les conséquences légales en résultant la cour d'appel qui ayant relevé qu'un salarié avait proféré des menaces violentes et des menaces de vengeance et de mort à l'égard de son employeur décide que ces faits ne constituent pas une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.954
Cour de cassationEn cas de démission, l'article L. 122-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982, ne permet pas aux parties de stipuler une durée du délai-congé plus longue que celle résultant de la loi, de la convention collective ou du règlement de travail en agriculture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 85-40.715
Cour de cassationavait fait mettre la carte au nom de son épouse, ce qui impliquait que cette situation avait été tolérée pendant plus d'un an, n'a pu considérer que ces circonstances révélaient une faute grave, sans refuser de déduire de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, enfin que, dans ses conclusions totalement délaissées par la Cour, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-41.837
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui se borne à énoncer que l'appréciation des fautes relevées à l'encontre d'un salarié devait tenir compte de son ancienneté et des services rendus, alors qu'à elles seules, les graves irrégularités commises par celui-ci ne permettaient pas le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-45.883
Cour de cassationde service, a commis une faute grave, sans constater que cette manifestation de mauvaise humeur de la part d'un salarié ayant plus de 10 ans d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet de reproche, rendait impossible la continuation de son contrat de travail même pendant la durée du préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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