Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.837
Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 84-41.837
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'à elles seules, les graves irrégularités commises par M. X. ne permettaient pas le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon Sur le moyen unique: Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail.
- Portée: Doit être cassé l'arrêt qui se borne à énoncer que l'appréciation des fautes relevées à l'encontre d'un salarié devait tenir compte de son ancienneté et des services rendus, alors qu'à elles seules, les graves irrégularités commises par celui-ci ne permettaient pas le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 1954, comme directeur, à l'époque de l'Association évangélique du patronage de l'enfance du pays de Montbéliard, devenue ensuite l'Association d'action éducative de Belfort et du pays de Montbéliard aux droits de laquelle se trouve la Fondation d'action culturelle du pays de Montbéliard ; qu'en cette qualité, il a été chargé d'assurer la création et la direction en 1958 d'un institut médico-pédagogique puis en 1968 d'un institut médico-professionnel ; qu'en 1973 l'association, propriétaire de nombreux immeubles acquis dans un but éducatif, a créé, avec le concours de M. X... nommé gérant, sous la forme d'une SARL, la " Société d'activités multiples à but social ", qui prit en gérance un restaurant et une maison de repos ; que le comportement et les méthodes de travail et de gestion de M. X... n'ont fait l'objet d'aucune critique jusqu'au début de l'année 1979 ; qu'à cette époque un rapport du receveur des finances et un rapport de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales ont mis en évidence de très graves irrégularités dans la comptabilité des organismes dont M. X... avait la direction, tenant notamment à la prise en charge par ceux-ci de ses dépenses personnelles et à l'engagement de dépenses injustifiées tel l'achat d'un avion et de grandes quantités d'alcool et de spiritueux ; que ces constatations ont amené le préfet à enjoindre au président de l'association de prendre toutes mesures de redressement utiles sous peine de voir ordonner la fermeture de l'établissement ; que, dans le même temps, le comportement de M. X... s'est modifié, qu'il se considérait comme devant échapper à tout contrôle du conseil d'administration, qu'il faisait preuve d'agressivité à l'égard de ses subordonnés, qu'il prit des habitudes d'intempérance lui faisant perdre de vue son rôle éducatif ; qu'en raison de l'ensemble de ces faits, il fut, avec l'accord de l'autorité de tutelle, licencié le 20 août 1979 pour fautes graves ;
Attendu que, pour condamner l'Association d'action éducative de Belfort et du pays de Montbéliard à verser à M. X... une indemnité compensatrice du préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'appréciation des fautes relevées devait tenir compte de son ancienneté et des services rendus ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à elles seules, les graves irrégularités commises par M. X... ne permettaient pas le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1049ba5988459c51025
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1049ba5988459c51025.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1987.
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