Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.059

Arrêt du 11 juin 1987Pourvoi n° 84-43.059

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 14 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles Sur le moyen unique, pris en sa première branche.
  • Portée: S'il appartient à un cadre employé depuis moins de six mois dans l'entreprise de prouver qu'en vertu d'un usage ou d'une convention particulière, il peut prétendre au bénéfice d'un préavis, il incombe en revanche au juge de rechercher si au regard de l'activité principale de l'entreprise, celle-ci entre dans le champ d'application de la convention collective dont se prévaut l'intéressé à l'appui de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que pour débouter M. X..., cadre licencié par la Compagnie européenne de lapidaires, de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt attaqué a énoncé que ce salarié, qui était employé depuis moins de six mois dans l'entreprise, ne rapportait pas la preuve de ce que, par application d'une convention particulière, ou d'une convention collective, ou du fait des usages dans la profession, il pouvait prétendre au bénéfice d'un préavis ;

Attendu cependant que si la charge de la preuve d'un usage ou d'une convention particulière fixant la durée du préavis pesait sur ce cadre, en revanche, il incombait aux juges du fond de rechercher si, au regard de l'activité principale de la société, celle-ci entrait dans le champ d'application de la convention collective du commerce de gros dont se prévalait l'intéressé à l'appui de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de délai-congé ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 14 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b10c9ba5988459c510da

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c510da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.