Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.035

Arrêt du 9 avril 1987Pourvoi n° 84-43.035

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
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Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., employé par la société Eude, est passé, au moment où cette société déposa son bilan, au service de la société Martin qui venait d'être créée; que, licencié, il réclama paiement d'indemnités de licenciement et de préavis sur la base de l'ancienneté acquise depuis son embauchage par la société Eude.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-12 du Code du travail, 1134 du Code civil, de la convention collective du bâtiment ETDAM de la Sarthe, du manque de base légale et de la dénaturation:.
  • Portée: Après avoir constaté qu'une société, créée à cette fin, avait repris les différents chantiers et le personnel d'une autre société ayant déposé son bilan, en sorte que les mêmes travaux s'étaient poursuivis avec les mêmes ouvriers, les juges du fond, par ce seul motif qui, nonobstant les modalités de la reprise contenues dans l'accord que la société repreneur avait négocié avec le syndic de la société en liquidation, impliquait une modification dans la situation juridique de l'employeur, décident exactement que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail devaient s'appliquer.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-12 du Code du travail, 1134 du Code civil, de la convention collective du bâtiment ETDAM de la Sarthe, du manque de base légale et de la dénaturation :.

Attendu que M. X..., employé par la société Eude, est passé, au moment où cette société déposa son bilan, au service de la société Martin qui venait d'être créée ; que, licencié, il réclama paiement d'indemnités de licenciement et de préavis sur la base de l'ancienneté acquise depuis son embauchage par la société Eude ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 mai 1984) d'avoir fait droit à cette demande, alors, d'une part, que ledit arrêt a dénaturé les conclusions par lesquelles la société Martin contestait avoir repris le personnel de la société Eude mais soutenait notamment n'avoir repris certains membres de cette société qu'à la condition que le personnel fût préalablement licencié, alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est bornée à constater que la société Martin avait repris des chantiers sans rechercher si cette activité constituait ou non une entreprise, alors, encore, qu'ayant constaté que le licenciement de M. X... par la société Eude n'avait pas été établi, la cour d'appel ne pouvait allouer des indemnités de rupture à l'intéressé dont elle n'a pas relevé, par ailleurs, qu'il avait été licencié par la société Martin, alors, enfin, que si l'on pouvait considérer qu'elle avait admis implicitement l'existence d'un licenciement, la Cour aurait dû préciser la date à laquelle il était intervenu afin de déterminer à qui, de la société Eude ou de la société Martin, il était imputable ;

Mais attendu, en premier lieu, que les conclusions de la société Martin, auxquelles la cour d'appel s'est référée, exposaient elles-mêmes que M. X... avait été licencié par cette société le 15 novembre 1980 ;

Attendu, en second lieu, que les juges du fond ont constaté que la société Martin, ayant été créée à cette fin, avait repris les différents chantiers et le personnel de la société Eude, en sorte que les mêmes travaux s'étaient poursuivis avec les mêmes ouvriers ; que, par ce seul motif qui, nonobstant les modalités de la reprise contenues dans l'accord que la société Martin avait négocié avec le syndic de la société Eude, impliquait une modification dans la situation juridique de l'employeur, ils ont exactement décidé que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail devaient s'appliquer ;

Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1079ba5988459c51092

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1079ba5988459c51092.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.