Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.035
Arrêt du 9 avril 1987Pourvoi n° 84-43.035
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., employé par la société Eude, est passé, au moment où cette société déposa son bilan, au service de la société Martin qui venait d'être créée; que, licencié, il réclama paiement d'indemnités de licenciement et de préavis sur la base de l'ancienneté acquise depuis son embauchage par la société Eude.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-12 du Code du travail, 1134 du Code civil, de la convention collective du bâtiment ETDAM de la Sarthe, du manque de base légale et de la dénaturation:.
- Portée: Après avoir constaté qu'une société, créée à cette fin, avait repris les différents chantiers et le personnel d'une autre société ayant déposé son bilan, en sorte que les mêmes travaux s'étaient poursuivis avec les mêmes ouvriers, les juges du fond, par ce seul motif qui, nonobstant les modalités de la reprise contenues dans l'accord que la société repreneur avait négocié avec le syndic de la société en liquidation, impliquait une modification dans la situation juridique de l'employeur, décident exactement que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail devaient s'appliquer.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-12 du Code du travail, 1134 du Code civil, de la convention collective du bâtiment ETDAM de la Sarthe, du manque de base légale et de la dénaturation :.
Attendu que M. X..., employé par la société Eude, est passé, au moment où cette société déposa son bilan, au service de la société Martin qui venait d'être créée ; que, licencié, il réclama paiement d'indemnités de licenciement et de préavis sur la base de l'ancienneté acquise depuis son embauchage par la société Eude ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 mai 1984) d'avoir fait droit à cette demande, alors, d'une part, que ledit arrêt a dénaturé les conclusions par lesquelles la société Martin contestait avoir repris le personnel de la société Eude mais soutenait notamment n'avoir repris certains membres de cette société qu'à la condition que le personnel fût préalablement licencié, alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est bornée à constater que la société Martin avait repris des chantiers sans rechercher si cette activité constituait ou non une entreprise, alors, encore, qu'ayant constaté que le licenciement de M. X... par la société Eude n'avait pas été établi, la cour d'appel ne pouvait allouer des indemnités de rupture à l'intéressé dont elle n'a pas relevé, par ailleurs, qu'il avait été licencié par la société Martin, alors, enfin, que si l'on pouvait considérer qu'elle avait admis implicitement l'existence d'un licenciement, la Cour aurait dû préciser la date à laquelle il était intervenu afin de déterminer à qui, de la société Eude ou de la société Martin, il était imputable ;
Mais attendu, en premier lieu, que les conclusions de la société Martin, auxquelles la cour d'appel s'est référée, exposaient elles-mêmes que M. X... avait été licencié par cette société le 15 novembre 1980 ;
Attendu, en second lieu, que les juges du fond ont constaté que la société Martin, ayant été créée à cette fin, avait repris les différents chantiers et le personnel de la société Eude, en sorte que les mêmes travaux s'étaient poursuivis avec les mêmes ouvriers ; que, par ce seul motif qui, nonobstant les modalités de la reprise contenues dans l'accord que la société Martin avait négocié avec le syndic de la société Eude, impliquait une modification dans la situation juridique de l'employeur, ils ont exactement décidé que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail devaient s'appliquer ;
Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1079ba5988459c51092
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1079ba5988459c51092.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1987.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
