Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 309
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.999
Cour de cassation; alors que, faute de préciser en quoi la modification des conditions de la rémunération de M. Y... proposée par la société Siemens le 15 décembre 1976 et dont l'éventualité était prévue par l'article 7 du contrat signé le 27 janvier 1975, constituait une modification substantielle de son contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la Cour d'appel qui constate que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-42.998
Cour de cassationSur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 122-6 du Code du travail : Attendu que Mme X..., embauchée par la société Merkhofer le 23 mai 1972 comme "brocheuse", a été licenciée le 9 octobre 1980 pour infractions aux règles de sécurité et dispensée d'exécuter le préavis ; que, par lettre du 13 octobre 1980 adressée à son employeur, elle a contesté les motifs de licenciement et déclaré que son appartenance syndicale en constituait le véritable motif, et que la société Merkhofer lui a signifié son licenciement pour faute grave mettant fin au préavis ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22ème Chambre-section
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-43.489
Cour de cassationdes indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, que la cassation éventuelle de l'arrêt du 24 mai 1983 aurait entraîné par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que le rejet du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 24 mai 1983 a pour conséquence le rejet du moyen ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-10, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 85-41.342
Cour de cassationConstitue une faute grave la non-intervention d'un responsable de fabrication qui a contraint une société à retirer de la vente un périodique déjà imprimé, un contrôle de la rédaction pendant le préavis de ce salarié ne pouvant être imposé à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-41.971
Cour de cassationSur le second moyen, pris de la violation des articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail :- Attendu que la société G.S.F. Jupiter fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 février 1984) de l'avoir condamnée à payer à M^ X..., employé en qualité d'inspecteur du 4 juillet 1980 au 8 avril 1981, date de son licenciement pour faute grave, une indemnité de préavis alors qu'en prenant comme critère de la faute grave la volonté délibérée de mal faire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a retenu que M. X..., responsable de l'organisation et du bon fonctionnement d'un chantier de nettoyage d'un grand
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1987, 84-41.146
Cour de cassationMais attendu que le moyen, en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; que, pour le surplus, il ne tend qu'à instaurer devant la Cour de cassation une nouvelle discussion des faits et des preuves appréciées par les juges du fond et ne saurait donc être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail : Attendu que la société S.A.I.C. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de considérer que les faits reprochés à M. X... constituaient une faute grave, et de l'avoir en conséquence condamnée à verser au salarié une indemnité de préavis, alors qu'ayant admis l'existence de trois fautes de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-43.364
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., entré au service de la société des peintures européennes en qualité de voyageur, représentant et placier le 17 décembre 1973, a démissionné par lettre du 31 octobre 1979 ; qu'il a fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 avril 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés y afférente, alors, selon le moyen, d'une part que le salarié démissionnaire est tenu d'effectuer son préavis sauf accord contraire avec l'employeur ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1987, 84-42.546
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-6 à L. 122-8 et R.223-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., travailleur handicapé admis en milieu protégé, et occupé depuis le 1er septembre 1980 par M. Y..., exploitant agricole, a été licencié pour cause économique le 30 septembre 1982 ; qu'il a été ensuite "mis en congés payés" jusqu'au 30 novembre 1982 ; Que le salarié reproche à la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Saintes, 12 mars 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour résistance abusive, en retenant que "27,5 jours de congé
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 84-40.811
Cour de cassationN'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui, en condamnant une société au paiement, d'une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois de salaires au motif que le préavis minimum accordé à un cadre suivant les usages pratiqués, à défaut de contrat ou de convention collective est de 3 mois, a statué par un motif d'ordre général, sans relever l'existence d'un tel usage dans la localité et la profession considérées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 83-44.827
Cour de cassationDès lors que l'employeur reconnaît avoir été informé de l'état de grossesse de sa salariée, celle-ci est fondée à se prévaloir de la protection instituée par l'article L. 122-25-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1987, 84-42.043
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en estimant que le procès-verbal de non-conciliation, contenant le détail des revendications du salarié, valait dénonciation du reçu pour solde de tout compte, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 85-41.941
Cour de cassationAttendu que la Cour d'appel (Chambéry, 31 janvier 1985) a confirmé, sans aucun motif propre, le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté M. X... au seul motif qu'il "n'apporte pas de preuves suffisantes concernant le fait qu'il n'a pas pris la totalité de ses jours de congé"; Qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122.14.3 du Code du Travail. Attendu que M. X...
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