Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 309

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3697

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.999

Cour de cassation

; alors que, faute de préciser en quoi la modification des conditions de la rémunération de M. Y... proposée par la société Siemens le 15 décembre 1976 et dont l'éventualité était prévue par l'article 7 du contrat signé le 27 janvier 1975, constituait une modification substantielle de son contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la Cour d'appel qui constate que M. Y...

3698

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-42.998

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 122-6 du Code du travail : Attendu que Mme X..., embauchée par la société Merkhofer le 23 mai 1972 comme "brocheuse", a été licenciée le 9 octobre 1980 pour infractions aux règles de sécurité et dispensée d'exécuter le préavis ; que, par lettre du 13 octobre 1980 adressée à son employeur, elle a contesté les motifs de licenciement et déclaré que son appartenance syndicale en constituait le véritable motif, et que la société Merkhofer lui a signifié son licenciement pour faute grave mettant fin au préavis ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22ème Chambre-section

3699

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-43.489

Cour de cassation

des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, que la cassation éventuelle de l'arrêt du 24 mai 1983 aurait entraîné par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que le rejet du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 24 mai 1983 a pour conséquence le rejet du moyen ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-10, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

3701

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-41.971

Cour de cassation

Sur le second moyen, pris de la violation des articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail :- Attendu que la société G.S.F. Jupiter fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 février 1984) de l'avoir condamnée à payer à M^ X..., employé en qualité d'inspecteur du 4 juillet 1980 au 8 avril 1981, date de son licenciement pour faute grave, une indemnité de préavis alors qu'en prenant comme critère de la faute grave la volonté délibérée de mal faire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a retenu que M. X..., responsable de l'organisation et du bon fonctionnement d'un chantier de nettoyage d'un grand

3702

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1987, 84-41.146

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen, en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; que, pour le surplus, il ne tend qu'à instaurer devant la Cour de cassation une nouvelle discussion des faits et des preuves appréciées par les juges du fond et ne saurait donc être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail : Attendu que la société S.A.I.C. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de considérer que les faits reprochés à M. X... constituaient une faute grave, et de l'avoir en conséquence condamnée à verser au salarié une indemnité de préavis, alors qu'ayant admis l'existence de trois fautes de M.

3703

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-43.364

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., entré au service de la société des peintures européennes en qualité de voyageur, représentant et placier le 17 décembre 1973, a démissionné par lettre du 31 octobre 1979 ; qu'il a fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 avril 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés y afférente, alors, selon le moyen, d'une part que le salarié démissionnaire est tenu d'effectuer son préavis sauf accord contraire avec l'employeur ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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3704

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1987, 84-42.546

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-6 à L. 122-8 et R.223-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., travailleur handicapé admis en milieu protégé, et occupé depuis le 1er septembre 1980 par M. Y..., exploitant agricole, a été licencié pour cause économique le 30 septembre 1982 ; qu'il a été ensuite "mis en congés payés" jusqu'au 30 novembre 1982 ; Que le salarié reproche à la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Saintes, 12 mars 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour résistance abusive, en retenant que "27,5 jours de congé

3705

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 84-40.811

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui, en condamnant une société au paiement, d'une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois de salaires au motif que le préavis minimum accordé à un cadre suivant les usages pratiqués, à défaut de contrat ou de convention collective est de 3 mois, a statué par un motif d'ordre général, sans relever l'existence d'un tel usage dans la localité et la profession considérées.

3707

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1987, 84-42.043

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en estimant que le procès-verbal de non-conciliation, contenant le détail des revendications du salarié, valait dénonciation du reçu pour solde de tout compte, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

3708

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 85-41.941

Cour de cassation

Attendu que la Cour d'appel (Chambéry, 31 janvier 1985) a confirmé, sans aucun motif propre, le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté M. X... au seul motif qu'il "n'apporte pas de preuves suffisantes concernant le fait qu'il n'a pas pris la totalité de ses jours de congé"; Qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122.14.3 du Code du Travail. Attendu que M. X...

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