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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-43.296

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/05/1987
Numéro d'affaire
85-43.296

Résumé

La renonciation à un droit ne se présume pas. Elle doit être claire et non équivoque. Ne justifie pas sa décision de débouter une salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis le conseil de prud'hommes qui retient que l'intéressée a signé un reçu pour solde de tout compte, sans constater qu'il ressort des termes du reçu que le préavis a été envisagé lors de sa signature

Extrait

Sur le premier moyen : Attendu que Mlle Y..., qui avait été au service de M. X... à l'Hôtel du Vieux Château, en qualité de plongeuse, fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à des jours de congé travaillés, en se fondant sur la forclusion résultant de la signature d'un reçu pour solde de tout compte, alors, selon le moyen, d'une part que le conseil de prud'hommes n'aurait pas tenu compte de ce que le reçu avait été régulièrement dénoncé dans les formes prescrites par l'article L. 122-17 du Code du travail, et alors, d'autre part que le nombre de jours de repos réellement pris pouvait être établi par la production du registre des jours de repos que détenait l'employeur ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que Mlle Y... ait fait valoir devant les juges du fond qu'elle avait régulièrement d…