Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 28
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-44.044
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l'employeur auquel il reprochait de ne pas lui avoir payé de nombreuses heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2008, 06-45.430
Cour de cassation; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à consacrer le droit à commissions du salarié sur le seul fondement d'allégations et de témoignages contestés, sans se prononcer, en réfutation des motifs du jugement, sur le respect de la procédure contractuelle d'établissement du droit à commissions, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-43.764
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que les demandes dirigées à l'encontre de la société Couture et logistique d'Anjou par les salariés qui ne bénéficiaient pas du statut de salarié protégé, tendant à titre principal à voir reconnaître leur licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail et celles des salariés protégés déposées sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.231
Cour de cassationen licenciement ; que la cour d'appel, qui a considéré que M. X... avait bien pris acte de la rupture des relations contractuelles par la MFA, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les prétendus manquements allégués par M. X... existaient réellement et étaient d'une gravité suffisante, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-45.459
Cour de cassationdu 8 novembre 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pour assurer la gestion de l'horaire des chefs de mission non-cadres à partir du 1er janvier 2001, avaient été effectivement mis en place, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil et les articles L. 122-4 et L. 122-14-3, alinéa 1er, devenus L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.857
Cour de cassationété privé à tort depuis le mois d'octobre 2001 d'une indemnité mensuelle résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur, ce dont il résultait que la démission avait été provoquée par un manquement imputable à l'employeur, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que la démission de M X... était claire et non équivoque, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 07-42.099
Cour de cassationprud'homale, à la seule exception du contrôle médical intervenu le 20 janvier 2005 ; qu'en appréciant le bien-fondé des demandes du salarié au regard de l'ensemble des faits dénoncés, et non pas du seul auquel ne pouvait pas être opposé la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du code du travail, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 du même code et l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits allégués au soutien du harcèlement moral se sont poursuivis après l'extinction de la première instance, que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 436-1, alinéa 2, devenu l'article L. 2411-8, premier alinéa, du code du travail ; Attendu que pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-43.588
Cour de cassation2°/ que le salarié dispensé d'exécuter son préavis de démission peut s'engager chez un nouvel employeur sans perdre son droit au paiement de l'indemnité compensatrice ; qu'en retenant que M. X... avait repris une nouvelle activité professionnelle au mois de mars 2002, pour décider qu'il ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.372
Cour de cassation1°/ que la justification de la prise d'acte se caractérise par un manquement de l'employeur à ses obligations, peu important la date à laquelle l'acte de prise d'acte de rupture est intervenu ; que la cour d'appel qui l'a débouté de ses demandes fondées sur la prise d'acte au motif que la lettre de rupture était prématurée en raison du comportement conciliant de l'employeur et du rendez-vous programmé a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.132
Cour de cassationEn l'absence de stipulation de la convention collective, en l'espèce celle de la confiserie-chocolaterie-biscuiterie, prévoyant, la possibilité de renouveler la période d'essai d'un cadre, la clause du contrat de travail qui le permet est nulle. Dès lors, la rupture du contrat de travail, qui prévoit un tel renouvellement, intervenue à l'expiration de la période d'essai de trois mois s"analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.883
Cour de cassationque le courrier litigieux était en date du 29 janvier 2004 et qu'il avait été "présenté le lendemain au domicile de Mme X...", soit le 30 janvier 2004, ce dont il résultait nécessairement que la rupture était bien intervenue au cours de la période d'essai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; 2°/ que la rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai est un acte unilatéral de l'employeur ; qu'en estimant que cette rupture ne pouvait être effective qu'à compter du jour où le salarié avait pris connaissance du courrier de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.225
Cour de cassationX..., engagé le 31 août 1991, par la société SELG comme "responsable de la maintenance et tenue de la boutique », en vue de constituer une équipe pour animer la boutique informatique, avait exercé jusqu'au mois d'avril 2003, au sein de la société SELG, la fonction de responsable de la maintenance informatique dans un atelier réservé à cet effet, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail en décidant que l'employeur, en recentrant le secteur informatique sur la seule boutique de vente et en confiant à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
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