Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-44.044
Arrêt du 17 septembre 2008Pourvoi n° 07-44.044
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01531
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: A partir du 31 mars à 20 heures, je ferai plus partie de la « SA Moulié »; que le 27 avril 2000, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'analyse de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l'employeur auquel il reprochait de ne pas lui avoir payé de nombreuses heures supplémentaires.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la rupture, l'arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
- Portée: Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté la démission sans réserve du salarié et sans rechercher si ce dernier, qui avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail deux mois plus tard, justifiait qu'un différend antérieur ou contemporain à celle-ci l'avait opposé à son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société Moulié, fleuriste, le 22 avril 1996, a présenté sa démission par lettre du 20 février 2000 ainsi rédigée : « Je soussigné M. X... Y.... Je viens par la présente lettre, vous faire part de ma démission au sein de votre entreprise. A partir du 31 mars à 20 heures, je ferai plus partie de la « SA Moulié » ; que le 27 avril 2000, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'analyse de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l'employeur auquel il reprochait de ne pas lui avoir payé de nombreuses heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour analyser la rupture en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, compte tenu de l'importance des heures supplémentaires non payées et non déclarées, a gravement manqué à ses obligations contractuelles ;
Attendu, cependant, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté la démission sans réserve du salarié et sans rechercher si ce dernier, qui avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail deux mois plus tard, justifiait qu'un différend antérieur ou contemporain à celle-ci l'avait opposé à son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la rupture, l'arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01531
- Identifiant source
- 613726ddcd58014677428cea
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726ddcd58014677428cea.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 septembre 2008.
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