Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.225
Arrêt du 2 juillet 2008Pourvoi n° 07-40.225
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01306
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 octobre 2006), que M. X. a été engagé par la société d'Exploitation de la Librairie Générale (SELG) le 2 septembre 1991 en qualité de "responsable de maintenance et tenue de boutique"; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 2 mai 2003, en reprochant à son employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail en l'affectant dans un emploi de vendeur informatique; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
- Solution: Rejet.
- Portée: Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que les fonctions de "tenue de la boutique informatique", correspondant à la nouvelle affectation du salarié, étaient prévues au contrat de travail cumulativement avec celles relatives à la maintenance et relevaient des compétences de celui-ci, et que les nouvelles tâches de M. X. pouvaient l'amener à continuer à exercer les fonctions de maintenance et de conseil en installation, a pu décider que l'affectation du salarié n'entraînait pas de modification de son contrat de travail; qu'elle en a exactement déduit que la prise d'acte du salarié produisait les effets d'une démission.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 octobre 2006), que M. X... a été engagé par la société d'Exploitation de la Librairie Générale (SELG) le 2 septembre 1991 en qualité de "responsable de maintenance et tenue de boutique" ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 2 mai 2003, en reprochant à son employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail en l'affectant dans un emploi de vendeur informatique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la lettre qu'il a adressée à son employeur le 2 mai 2003 s'analysait en une démission, que la rupture de son contrat de travail lui était imputable et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur est constitutive d'un manquement de nature à caractériser une rupture imputable à l'employeur dont le salarié est fondé à prendre acte ; qu'il en va ainsi lorsque la modification imposée au salarié concerne non de simples tâches parmi d'autres mais l'économie fonctionnelle du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait que M. X..., engagé le 31 août 1991, par la société SELG comme "responsable de la maintenance et tenue de la boutique », en vue de constituer une équipe pour animer la boutique informatique, avait exercé jusqu'au mois d'avril 2003, au sein de la société SELG, la fonction de responsable de la maintenance informatique dans un atelier réservé à cet effet, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail en décidant que l'employeur, en recentrant le secteur informatique sur la seule boutique de vente et en confiant à M. X... un poste de vendeur informatique, n'avait fait que mettre en oeuvre son pouvoir de direction et d'organisation sans que la lettre même du contrat de travail en ait été modifiée ;
2°/ que d'autre part M. X... avait versé aux débats ses différents diplômes qui établissaient qu'il était titulaire d'un CAP d'électrotechnique, option télécommunications, d'un BEP d'électronique, d'un diplôme de bachelier technicien électronique et, enfin, d'un BTS de technicien supérieur en maintenance industrielle ; que dès lors c'est au prix d'une dénaturation de ces documents auxquels elle s'est expressément référée que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que ce salarié était un spécialiste en informatique et que l'employeur n'avait pas forcé la lettre du contrat en l'affectant à la tenue de la boutique informatique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le salarié n'ayant jamais contesté ses compétences en informatique, le grief de la seconde branche est inopérant ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que les fonctions de "tenue de la boutique informatique", correspondant à la nouvelle affectation du salarié, étaient prévues au contrat de travail cumulativement avec celles relatives à la maintenance et relevaient des compétences de celui-ci, et que les nouvelles tâches de M. X... pouvaient l'amener à continuer à exercer les fonctions de maintenance et de conseil en installation, a pu décider que l'affectation du salarié n'entraînait pas de modification de son contrat de travail; qu'elle en a exactement déduit que la prise d'acte du salarié produisait les effets d'une démission ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01306
- Identifiant source
- 613726d9cd58014677428b0a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d9cd58014677428b0a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 2008.
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