Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-43.764

Arrêt du 9 juillet 2008Pourvoi n° 07-43.764

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalarié protégé
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01360

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes dirigées à l'encontre de la société Couture et logistique d'Anjou par les salariés qui ne bénéficiaient pas du statut de salarié protégé, tendant à titre principal à voir reconnaître leur licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail et celles des salariés protégés déposées sur le fondement de l'article L. 122-4 du code du travail relevaient, toutes deux, de la compétence du juge prud'homal, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu que pour faire droit au contredit et déclarer le juge prud'homal matériellement incompétent pour connaître des demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Couture et logistique d'Anjou, déposées par 46 de ses salariés en raison de leur licenciement après cessation d'activité, la cour d'appel a retenu que l'action n'avait pas pour objet de faire constater de prétendues créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Couture et logistique d'Anjou mais de voir reconnaître, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la responsabilité de tiers dans la rupture de leurs contrats de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 511-1 du code du travail (ancien) devenu l'article L. 1411-1 du code du travail (nouveau) ;

Attendu que pour faire droit au contredit et déclarer le juge prud'homal matériellement incompétent pour connaître des demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Couture et logistique d'Anjou, déposées par 46 de ses salariés en raison de leur licenciement après cessation d'activité, la cour d'appel a retenu que l'action n'avait pas pour objet de faire constater de prétendues créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Couture et logistique d'Anjou mais de voir reconnaître, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la responsabilité de tiers dans la rupture de leurs contrats de travail, lesquels n'avaient pas été appelés à la cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes dirigées à l'encontre de la société Couture et logistique d'Anjou par les salariés qui ne bénéficiaient pas du statut de salarié protégé, tendant à titre principal à voir reconnaître leur licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail et celles des salariés protégés déposées sur le fondement de l'article L. 122-4 du code du travail relevaient, toutes deux, de la compétence du juge prud'homal, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Dit que le litige entre les parties relève de la compétence du juge prud'homal ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Rennes pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne la société Couture et logistique d'Anjou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Couture et Logistique d'Anjou à payer la somme globale de 2.500 euros aux 46 salariés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseSalarié protégé

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01360
Identifiant source
613726dacd58014677428bd3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726dacd58014677428bd3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.