Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4
Chambre sociale 4-4Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/01872
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 2 mai 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
- Solde indicatif des montants
- 4 000 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [Q] a été engagé par la société [1], société mère du groupe [2], en qualité de cadre, ingénieur d'affaires junior, à compter du 6 février 2017 par contrat de travail à durée indéterminée.
- Procédure: Par déclaration adressée au greffe le 21 juin 2024, M. [Q] a interjeté appel du jugement.
- Demandes: La société [1] conclut à l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur cette demande dès lors que la contestation des engagements de non-concurrence inscrits dans les actes de cession d'actions ne constitue pas un différend entre un salarié et son employeur, qualité que la société n'avait pas l'égard de M. [Q] lors de la signature des actes.
- Solution: Déclare irrecevable l'appel nullité formé par M. [Q] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 2 mai 2024; Déboute M. [Q] de sa demande d'annulation du jugement; Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a réservé les dépens.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [Q]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Appel formé M. [Q]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Q]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
183 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N° 467
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/01872
N° Portalis DBV3-V-B7I-WS4V
AFFAIRE :
[L] [Q]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 mai 2024 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Nanterre
Section : E
N° RG : F 21/01413
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ghislain DADI
Me Audrey HINOUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [Q]
né le 6 juillet 1992 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANT
****************
Société [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant: Me Marion CORNU de la SELAS FIDAL REIMS, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 2 substitué à l'audience par Me Clément BOUJON, avocat au barreau de Nantes
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport en présence de Madame Christine SOURNIES, magistrat stagiaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Greffier lors de la mise à disposition : M. Mohamed EL GOUZI
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Q] a été engagé par la société [1], société mère du groupe [2], en qualité de cadre, ingénieur d'affaires junior, à compter du 6 février 2017 par contrat de travail à durée indéterminée.
Le 16 avril 2018, le contrat de travail de M. [Q] a été transféré à une filiale du groupe [2], la société [3] dont il était associé depuis sa création en janvier 2018.
La société [3] est spécialisée dans les activités d'architecture et d'ingénierie, contrôle et analyses techniques et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (Syntec).
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Q] occupait un poste de responsable d'agence, statut cadre, en tant que salarié de la société [3].
Le 14 février 2020, M. [Q] a signé la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
A cette même date, par deux actes distincts, il a cédé à la société [1], société mère du groupe Arpon, ses actions détenues dans le capital social de la société [3] ainsi que celles détenues dans le capital social d'une autre filiale du groupe, la société [4], contenant chacun un engagement de non-concurrence rédigé en termes identiques.
Le contrat de travail de M. [Q] a pris fin le 30 avril 2020.
Le 9 octobre 2020, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une action à l'encontre de la société [3] aux fins d'obtenir le paiement de primes dues au titre de l'année 2020 (RG 20/01832).
Le 1er juillet 2021, il a déposé une seconde requête devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, cette fois à l'encontre de la société [1], sollicitant le prononcé de la nullité des « clauses de non-concurrence » inscrites dans les deux actes de cession d'actions et sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts (RG 21/01413).
Il a ensuite sollicité la jonction des deux instances.
Par jugement du 2 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement), statuant dans l'instance l'opposant à la société [1], a :
. débouté M. [Q] de sa demande de jonction des instances,
. relevé son incompétence matérielle à connaître d'un litige né à l'occasion d'un acte de cession d'actions d'une société commerciale,
. débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes,
. débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
. réservé les dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 21 juin 2024, M. [Q] a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été clôturée par une ordonnance du 26 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Q] demande à la cour de :
. à titre principal, juger le jugement nul,
. subsidiairement, infirmer les jugements entrepris des chefs suivants :
. appel nullité, en ce que le conseil n'a pas repris les demandes formulées par le salarié et n'y a pas répondu,
. subsidiairement, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : appel en ce que le conseil a « débouté M. [Q] de sa demande de jonction d'instances contre [1] et [3], relève de son incompétence matérielle de connaître le litige à l'occasion d'une cession d'action d'une société commerciale ; débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes »,
statuant à nouveau,
. fixer le salaire moyen brut de M. [Q] à la somme de 6 033,45 euros (moyenne des 12 derniers mois effectivement travaillés),
. juger que les clauses de non-concurrence visées dans les conventions de cession d'actions du 14 février 2020 sont nulles et que le conseil de prud'hommes est compétent pour en connaître (en conséquence débouter la société de ses demandes d'incompétence),
. condamner la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 72 328,99 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence,
. condamner les sociétés [1] à verser à M. [Q] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 4 000 euros,
- frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) : 5 000 euros,
. débouter les sociétés [1] de l'intégralité de leurs demandes,
. ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail) rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du lendemain de la notification de la décision dans la limite de 190 jours et vous réserver le pouvoir de la liquider,
. juger que les créances porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonné conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil (anciennement 1154 du code civil),
. condamner la société aux entiers dépens,
. débouter la société [1] prise en sa qualité d'intimée, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande tendant à voir condamner M. [Q] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
à titre principal,
. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
- débouté M. [Q] de sa demande de jonction des instances contre [1] et contre [3],
- relevé son incompétence matérielle à connaître d'un litige né à l'occasion d'un acte de cession d'actions d'une société commerciale,
- débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence,
. déclarer le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître de ce litige,
. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
à titre subsidiaire,
. débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire
. condamner la société [1] au versement de sommes réduites à de plus justes proportions,
en toute hypothèse et statuant à nouveau,
. condamner M. [Q] à payer à la société [1] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés,
. condamner M. [Q] aux dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que l'appel formé par M. [Q] contre le refus de jonction de l'instance avec celle engagée à l'encontre de la société [3] est devenue sans objet dès lors que cette seconde instance a été déclarée caduque, faute de dépôt dans les délais impartis de conclusions, M. [Q] ne soutenant plus sa demande de jonction devant la cour.
A titre principal, sur la recevabilité de l'appel-nullité et sur la demande d'annulation du jugement
Au visa du non-respect du principe du contradictoire, M. [Q] sollicite, à titre principal, que soit prononcée la nullité du jugement entrepris, estimant que la juridiction saisie, après avoir rejeté sa demande de jonction, a fait une répartition arbitraire des demandes entre ces deux procédures sans la soumettre au contradictoire des parties et n'a pas répondu à ses demandes.
Au visa de ces griefs, il soutient alternativement une demande d'annulation du jugement et un appel nullité, la cour étant dès lors contrainte d'examiner ces deux prétentions, même s'il apparaît que sous couvert d'un appel-nullité, M. [Q] soutient en réalité une demande d'annulation du jugement, ne soulevant aucun excès de pouvoir ce que n'est pas une atteinte au principe du contradictoire.
La société [1] objecte que M. [Q] n'a déposé une demande de jonction des procédures et des conclusions communes que dans le cadre de l'instance engagée à l'encontre de son ancien employeur, mais pas dans le cadre du présent litige.
***
En ce qui concerne l'appel-nullité, il convient de rappeler que ses conditions d'ouverture sont restrictives et démontrent que ce recours est conçu comme une voie d'exception.
L'ouverture de l'appel-nullité suppose, en premier lieu, une limitation du droit d'appel. En effet, la recevabilité de l'appel-nullité est conditionnée à la prohibition d'un appel de droit commun.
Dès lors que la partie dispose d'un recours, elle est irrecevable à former un appel-nullité.
En deuxième lieu, l'appel-nullité doit permettre de sanctionner une irrégularité caractérisée et grave dans le cadre d'un excès de pouvoir. En dernier lieu, il est conditionné à l'absence d'un autre recours immédiat (appel réformation ou annulation, opposition, pourvoi en cassation notamment) permettant d'invoquer la nullité d'une décision entachée d'un vice grave.
L'excès de pouvoir suppose que le juge ait méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel (Civ1. 20 février 2007, pourvoi n°06-13134, Bull. I n°61). Il est retenu lorsqu'un juge sort du cadre des fonctions qui lui sont propres au sein de la juridiction principale dont il émane :
- soit qu'il prenne une mesure relevant d'une autre formation de cette juridiction (Civ. 1, 10 mai 1995, n° 93-14.375, Bull. civ. I, n° 192 ; Civ. 1 , 29 juin 1994, n° 92-18.084, Bull. civ. I, n 224),
- soit qu'il sorte du champ d'appréciation limité qui lui est assigné pour entrer dans celui dévolu à une autre formation (Civ. 1, 16 févr. 1994, n° 88-14.685, Bull. civ. I, n° 67 ; Civ. 2 , 24 févr. 1993, n° 91-17.230, Bull. civ. II, n° 77).
La violation du principe de la contradiction ne constitue pas un excès de pouvoir susceptible de rendre un appel-nullité recevable (Civ. 1, 17 juin 2009, pourvoi n° 08-11.697, Bull. 2009, I, n° 129).
En l'espèce, M. [Q] forme sa demande d'appel nullité à titre principal, et sollicite également l'annulation outre, à titre subsidiaire, l'infirmation de la décision entreprise.
Ce constat suffit à déclarer irrecevable son appel nullité dès lors qu'il a pu saisir la cour d'un appel de droit commun.
Au surplus, la recevabilité de l'appel nullité dépend de son bien fondé. M. [Q] a engagé deux instances distinctes devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, l'une à l'encontre de son ancien employeur afin de demander un rappel de prime et l'autre à l'encontre de la société qui a acquis les actions qu'il détenait aux fins d'annulation des engagements de non-concurrence inscrits dans les actes de cession.
Dès lors que la juridiction a débouté M. [Q] de sa demande de jonction des deux instances dont elle a bien été saisie contrairement à ce que soutient la société [1], elle ne s'est prononcée, dans chaque procédure, que sur les demandes dont elle avait été initialement saisie à l'encontre de chacune des sociétés, sans opérer une quelconque répartition, peu important que l'appelant ait formé l'ensemble de ses demandes dans des écritures communes dès lors qu'il n'a pas modifié ses demandes à l'égard de la société [1].
M. [Q] n'établit donc pas un excès de pouvoir de la juridiction prud'homale qui a statué sur les seules demandes dont elle était saisie, son appel nullité étant également irrecevable pour ce second motif.
En ce qui concerne sa demande d'annulation du jugement, l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».
La cour a retenu que le conseil de prud'hommes avait statué sur les seules demandes dont il avait été saisi par l'appelant dès lors qu'il a refusé de joindre les deux instances engagées devant lui, n'ayant à ce titre opéré aucune répartition mais s'en étant tenu aux seules demandes formées contre la société [1], seule défenderesse dans cette instance, telles qu'inscrites dans ses dernières conclusions et que le salarié reprend expressément dans sa déclaration d'appel et dans ses écritures prises au soutien de son appel.
Au surplus, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent matériellement de telle sorte qu'il n'avait pas à statuer sur ses demandes même s'il l'a fait, en l'en déboutant.
M. [Q] n'établit donc pas une atteinte au principe du contradictoire ni l'absence de réponse à ses demandes et sera en conséquence débouté de sa demande d'annulation du jugement.
A titre subsidiaire, sur la nullité des engagements de non-concurrence
M. [Q] soutient, à titre subsidiaire, que les engagements de non-concurrence conclus avec la société [1] doivent s'analyser en des clauses de non-concurrence dont l'examen du bien fondé relève de la juridiction prud'homale et qui doivent être annulées dès lors qu'elles ne répondent pas aux exigences légales en raison notamment de l'absence d'une contrepartie financière.
La société [1] conclut à l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur cette demande dès lors que la contestation des engagements de non-concurrence inscrits dans les actes de cession d'actions ne constitue pas un différend entre un salarié et son employeur, qualité que la société n'avait pas l'égard de M. [Q] lors de la signature des actes.
En l'absence de désignation par la société [1] de la juridiction devant laquelle elle demande que l'affaire soit portée en conséquence de l'exception de compétence soulevée, comme l'exige pourtant l'article 75 du code de procédure civile, la cour a, dans le respect des articles 15 et 16 du même code, mis aux débats cette carence lors de l'audience.
La société [1] a désigné le tribunal des affaires économiques de Nanterre, M. [Q] n'ayant pas contesté cette désignation, leurs observations ayant été notées au plumitif d'audience.
***
S'agissant de l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale soulevée par la société [1], l'article L. 1411-1 du code du travail énonce que « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. ».
La demande en paiement de dommages-intérêts d'un salarié en réparation du préjudice causé par les conditions particulières de cession de ses actions en raison de la perte de sa qualité de salarié du fait de son licenciement constitue un différend né à l'occasion du contrat de travail.
Si la juridiction prud'homale demeure incompétente pour statuer sur la validité d'un pacte d'actionnaires, elle est compétente pour connaître, fût-ce par voie d'exception, d'une demande en réparation du préjudice subi par un salarié au titre de la mise en 'uvre d'un pacte d'actionnaires prévoyant en cas de licenciement d'un salarié la cession immédiate de ses actions.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'engagement de non-concurrence litigieux est inscrit dans les actes de cession d'actions qui sont de nature commerciale, qu'aucun contrat de travail n'existait entre la société [1] et M. [Q] au moment de leur signature et que rien ne contraignait le salarié à céder ses actions des suites de la rupture de son contrat de travail le liant à la société [3].
La compétence de la juridiction prud'homale est donc exclue s'agissant de la demande en nullité des engagements de non-concurrence inscrits dans les actes de cession.
Elle pourrait toutefois être retenue s'agissant de la demande indemnitaire conséquente à la demande de nullité à la condition qu'existe un lien impératif entre la cession des titres et la rupture du contrat de travail si tel avait été la volonté des parties et ce, quand bien même le cessionnaire n'est pas l'employeur.
M. [Q] est entré au capital de deux filiales de la société [1] lors de leur création alors qu'il était le salarié de la société mère mais rien ne lie, dans les statuts, la détention des titres à la qualité de salarié de la société [1] ou d'une autre société du groupe ni ne prévoit une obligation de les céder en cas de perte de cette qualité. De même, aucun lien de cette nature ne figure dans la convention de rupture conventionnelle ni dans les actes de cession ultérieurs qui rappellent que les cessions ont été négociées librement et sans application du pacte d'actionnaires non communiqué aux débats.
Il n'est donc pas établi que la vente de ses actions par M. [Q] est en lien avec la perte de sa qualité de salarié, ce qui ne peut résulter de leur seule concomitance, le salarié se contentant d'en faire état sans d'ailleurs en tirer une quelconque conséquence.
Le conseil de prud'hommes s'était donc déclaré à bon droit incompétent pour statuer sur les demandes de M. [Q] relatives aux actes de cession de ses actions à la société [1] de nature commerciale.
Il se comprend du jugement, dont les motifs n'abordent à aucun moment le fond du litige, qu'en réalité, le conseil de Prud'hommes n'a ensuite pas « débouté » le salarié de ses demandes, mais a accueilli la fin de non-recevoir que lui opposait l'employeur du chef de la compétence matérielle. Par conséquent, le conseil de Prud'hommes n'a pas, en dépit de la formulation qu'il a retenue dans le dispositif de son jugement, « débouté » le salarié de ses demandes mais les a déclarées irrecevables.
Or, dans l'hypothèse de l'appel d'un jugement ayant exclusivement statué sur la compétence, l'article 88 du code de procédure civile prévoit que : « Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. ».
En l'espèce, dès lors que le conseil de prud'hommes a statué exclusivement sur sa compétence et que le tribunal des affaires économiques de Nanterre, juridiction compétente, est du ressort de la cour d'appel de Versailles et que les parties ont déposé des conclusions au fond, il apparaît d'une bonne justice, afin de limiter les délais prévisibles d'examen de ses demandes par M. [Q], de donner une solution définitive au litige, de telle sorte que la cour entend l'évoquer.
S'agissant des engagements de non-concurrence, il convient de rappeler que leurs conditions de validité s'apprécient à la date de leur conclusion. Ces engagements doivent être indispensables à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, laisser au débiteur la possibilité de continuer à exercer normalement son activité professionnelle et, en droit du travail, comporter une contrepartie financière, les deux premières conditions étant appréciées en utilisant le critère de proportionnalité.
M. [Q] s'est interdit, à l'occasion de la cession de ses titres, en sa qualité d'associé et pour une durée de trois ans, de mener une activité commerciale, en quelque qualité que ce soit, auprès des clients des sociétés [3] et [4], limitée à l'assistante technique en construction au sein de la région Île-de-France.
Contrairement à ce que soutient la société [1], ces engagements ne constituent pas un simple rappel de l'obligation de loyauté qui n'interdit pas de mener une activité concurrente mais exige qu'elle le soit loyalement. Les engagements souscrits par M. [Q] posent, quant à eux, une interdiction de mener une activité précise, limitée dans son objet, dans le temps et dans l'espace et constituent donc, conformément à leur intitulé, des engagements de non-concurrence.
Les engagements de non-concurrence souscrits s'analysent comme la contractualisation de la garantie d'éviction prévue par l'article 1626 du code civil et trouvent leur contrepartie dans le prix de cession.
Les engagements de non-concurrence ainsi souscrits par M. [Q], l'ont été à l'égard de la société [1] concernant les clients de deux de ses filiales, dans des actes de cession de titres de nature commerciale et non salariale, l'appelant n'ayant alors pas la qualité de salarié à l'égard de la société [1].
La circonstance que M. [Q] ait été salarié de l'une des filiales est indifférente à la solution du litige, dès lors que ce n'est pas en cette qualité qu'il a pris les engagements de non-concurrence litigieux, libellés dans les mêmes termes s'agissant de cette filiale comme de l'autre. M. [Q] n'a d'ailleurs pas agi à ce titre à l'encontre de son ancien employeur y compris dans ses dernières conclusions de première instance.
C'est donc à tort que le salarié soutient leur nullité au titre de la violation de règles impératives applicables aux seules clauses relevant d'une relation de travail, comme la nécessité d'une contrepartie financière et la fixation d'un délai de rétractation au demeurant pas exigé à peine de nullité, ces moyens étant inopérants s'agissant d'engagements contractés en sa seule qualité d'associé cédant.
De la même façon, M. [Q] ne peut pas soutenir l'existence d'une « fraude » aux dispositions du droit du travail, dès lors qu'il ne conteste pas qu'il a signé les actes de cession de titres qu'il a librement négociés en sa qualité d'associé, ayant obtenu dans ce cadre la réduction du champ d'application de ses interdictions de non-concurrence, de tels engagements n'exigeant pas, pour leur validité, l'existence d'une contrepartie financière réservée aux engagements conclus entre un salarié et son employeur, qualité qu'il n'avait alors plus à l'égard de la société [1] et ce depuis près de deux ans.
M. [Q] soutient ensuite que ses engagements de non-concurrence ne lui laisseraient pas la possibilité d'exercer normalement son activité professionnelle car l'assistance technique en construction ne pourrait s'opérer quasi exclusivement qu'en région Île-de-France au sein de laquelle sont présents les principaux clients des deux filiales du groupe Arpon et qu'il s'agirait là de sa compétence exclusive exercée antérieurement en sa qualité de salarié de la société [3].
M. [Q] occupait, en sa qualité de salarié de la société [3], le poste de responsable d'agence, et ce depuis le 16 avril 2018, reconnaissant qu'il intervenait sur les actions commerciales de l'entreprise mais également sur le recrutement et le suivi des consultants. Contrairement à ce qu'il indique, il n'a été ingénieur d'affaires que dans son emploi antérieur de février 2017 à avril 2018 en tant que salarié de la société [1].
Les engagements de non-concurrence conclus avec cette société alors qu'il n'en était plus salarié, limitent l'activité interdite à la commercialisation pour de l'assistance technique en construction, toute autre activité commerciale y compris pour de l'assistance technique hors la construction ne l'étant pas.
M. [Q] ne démontre donc pas que son activité salariée de responsable d'agence se serait limitée à la seule activité interdite et qu'il n'aurait pas pu l'exercer auprès d'autres clients en Île-de-France ou en dehors de ce périmètre.
Il reconnaît qu'initialement ce périmètre était étendu à d'autres activités comme le marketing et le développement de logiciels informatiques qui ont été finalement exclus de l'interdiction après négociation.
Il apparaît donc que l'interdiction posée, destinée à assurer à l'acquéreur, pendant la durée convenue en l'espèce non critiquée, la pérennité de la valeur des droits cédés, est proportionnelle au but recherché comme étant limitée dans son objet et dans l'espace et n'empêchant pas la poursuite d'une activité professionnelle.
Au surplus, M. [Q] n'établit nullement le préjudice dont il sollicite réparation au titre des engagements de non-concurrence litigieux, dès lors qu'il ne fait pas la démonstration qu'il aurait été entravé dans la recherche d'une activité professionnelle postérieurement à la cession de ses actions. Il ne produit ainsi pas les annonces auxquelles il indique avoir répondu, ni ses candidatures et pour lesquelles il ajoute qu'il n'aurait pas été retenu en raison de son engagement de non-concurrence, la production de sa déclaration d'impôts de 2023 ne palliant pas cette carence.
M. [Q] qui a pris l'initiative de quitter la société [3] en période du Covid-19 et de céder dans le même temps ses actions, ne conteste pas avoir trouvé un emploi au sein de la société [5] située en Île-de-France en charge du développement commercial, sans préciser la date à laquelle il a été engagé.
La cour déboute en conséquence M. [Q] de sa demande de nullité des engagements de non-concurrence souscrits à l'égard de la société [1] et de sa demande indemnitaire formulée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [Q] sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Il conviendra également de condamner M. [Q] à payer à la société [1] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine, la cour :
Déclare irrecevable l'appel nullité formé par M. [Q] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 2 mai 2024,
Déboute M. [Q] de sa demande d'annulation du jugement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a réservé les dépens,
Dit que, dans l'intérêt d'une bonne justice, le litige sera évoqué devant la cour,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [Q] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [Q] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel et à payer à la société [1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Q] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par M. Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par M. Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 2 mai 2024
- Identifiant source
- 6aabba11c27382d099fa8017
