Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 27
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.037
Cour de cassationune indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas avoir examiné sa demande tendant à faire réparer le préjudice né de l'irrégularité de la procédure de licenciement contenue dans sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-14-4 du code du travail qu'en demandant sa réintégration dans l'entreprise et en contestant, de ce fait, le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet, le salarié invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.527
Cour de cassation1992 traitant l'hypothèse d'un « retour au temps complet » à l'initiative de l'agent ou de l'entreprise, alors même que cette hypothèse avait été formellement exclue en l'espèce, la cour d'appel, qui a fait application de dispositions conventionnelles à une situation qu'elles n'avaient pas vocation à régir, en a violé les termes, ensemble les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.361
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que le maintien de « clauses de non-concurrence » illicites, qui n'étaient applicables qu'après la rupture du contrat de travail, justifiait la prise d'acte du salarié de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les article 1134 du code civil, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-42.400
Cour de cassation; qu'en imputant à faute à l'employeur le fait de n'avoir pas reconduit les modalités fixées par le seul avenant qui avait été accepté par le salarié et en faisant produire à la prise d'acte de la rupture par le salarié à raison de la modification sans son accord de sa rémunération variable les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-40.345
Cour de cassationjuge de la bonne marche de l'entreprise, ait à justifier sa décision de mutation ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est substituée à elle pour apprécier la nécessité, au regard de la bonne marche de l'entreprise, de transférer Mme X... dans un autre restaurant en raison des problèmes relationnels avec son supérieur hiérarchique, a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel qui admet la réalité des problèmes relationnels entre Mme X... et son supérieur hiérarchique, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.540
Cour de cassation; qu'il résultait de ces éléments que la proposition avait été émise au plus tard le 8 octobre ; qu'afin de prétendre qu'il n'est pas possible de vérifier l'existence d'un délai de prévenance suffisant, la cour d'appel a estimé que la date du refus de la mission n'est pas établie ; qu'ainsi, la cour a déduit un motif dépourvu de valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail ; 5° / que le fait que le salarié ne se soit expliqué sur son refus d'accepter le déplacement fonctionnel qu'au cours de l'entretien préalable au licenciement n'établit pas l'absence de délai de prévenance ; qu'en prenant acte de ce que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.061
Cour de cassationdans la position conventionnelle I de l'article 21 de la convention collective applicable, réservée aux cadres et ingénieurs débutants, bien que le salarié pouvait prétendre à la position III A et au salaire correspondant, a violé ses obligations contractuelles, ce qui légitimait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Egloffe France ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.321
Cour de cassationY..., directeur " produits", dont les fonctions plus larges, conformément à l'intitulé de poste, imposaient le contrôle des contrats ; que dès lors, en déduisant du simple changement de hiérarchie une modification du contrat par transfert des fonctions pour déclarer que le poste occupé par M. X... en application de son contrat n'avait pas été supprimé mais repris par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L. 321-1 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, que la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise constitue une suppression d'emploi ; qu'en l'espèce, à supposer qu'en décembre 2003 une partie des fonctions de M. X... ait été attribuée à son supérieur, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-43.387
Cour de cassationrupture des relations contractuelles devait être fixée au 14 septembre 2004, date de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'employeur pour lui réclamer du travail et en déduisant du fait qu'elle n'ait pas fourni de travail à la salariée, le caractère abusif du licenciement, la cour d'appel a violé de façon flagrante les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.098
Cour de cassationL'obligation au paiement de l'indemnité de non-concurrence qui est liée à la cessation d'activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l'absence de renonciation de l'employeur, ne peut être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité concurrentielle. Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un VRP tendant au paiement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence retient que le représentant ayant décidé de prendre sa retraite, il lui est désormais interdit d'exercer une activité professionnelle rémunérée de sorte qu'il ne peut prétendre au versement d'un indemnité de non-concurrence
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.201
Cour de cassationet sur l'annexe A du 22 janvier 1991 à la convention collective ; qu'elle a vérifié que le salarié était titulaire du diplôme requis, bénéficiait de l'ancienneté nécessaire et accomplissait des travaux d'exécution comportant une part d'initiative et d'autonomie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que la démission de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-45.797
Cour de cassation1°/ qu'après avoir posé que la salariée devait "travailler en équipe selon un cycle de 4 semaines composé de 3 semaines de 48 heures du lundi au samedi, puis une semaine de repos", ce qui correspondait à un horaire moyen de 36 heures par semaine, l'article 3 du contrat de travail initial de Mme X... prévoyait expressément que "la société se réserve la possibilité de modifier la répartition des dits horaires" ; que dès lors viole les articles L. 121-1, L. 122-4, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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