Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 06-46.505

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, alinéa 1, devenu L. 1231-1, alinéa 1, L. 122-13, alinéa 2, devenu L. 1237-2, alinéa 2, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenu L. 1235-1 et L. 143-2, alinéa 1, phrase 2, devenu L. 3242-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 20 juillet 2000 en qualité de coiffeuse par Mme Y... ; qu'elle a démissionné le 16 octobre 2003, en invoquant les pressions et le harcèlement moral dont elle était l'objet ; qu'imputant la rupture du contrat de travail à son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale en payement de diverses sommes au titre de cette rupture ;

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.437

Cour de cassation

L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le caractère intentionnel des heures supplémentaires sollicitées par l'employeur de ses salariés, a légalement justifié sa décision ; Mais sur les premier et deuxième moyens : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et condamner l'employeur à payer à M. Y...

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.684

Cour de cassation

différaient en grande partie des tâches auparavant exercées par la salariée depuis son embauche, pour en déduire qu'elles s'analysaient en une modification fonctionnelle constitutive d'une modification du contrat de travail, sans rechercher si elles correspondaient ou non à la qualification de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ; 2°/ que le changement de lieu de travail n'est constitutif d'une modification du contrat de travail du salarié que s'il emporte un changement de secteur géographique ; qu'en se bornant, pour considérer que le contrat de travail de Mme X...

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.102

Cour de cassation

d'une démission les faits invoqués par Mme X... ne justifiant pas la rupture ; qu'en décidant du contraire, motif pris de ce que les correspondances de la salariée auraient été libellées dans des termes maladroits et n'auraient pas pris acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits reprochés à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que loin de prendre acte de la rupture en raison de faits reprochés à son employeur et d'en tirer les conséquences, Mme X...

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.827

Cour de cassation

pouvait être rétabli, la cour d'appel devait examiner les circonstances de la rupture et vérifier la réalité des griefs invoqués ; qu'en se bornant à énoncer que la démission, parce qu'elle avait été exprimée à cinq reprises par M. X..., n'aurait pas été équivoque, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la lettre de rupture du salarié, qui invoque l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne fixe pas les termes du litige et n'empêche pas le salarié de faire état devant le juge d'autres griefs à l'égard de son employeur même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était constant que M. X...

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.254

Cour de cassation

; qu'en cause d'appel, la salariée a sollicité la rupture de son contrat en faisant valoir que son employeur ne lui reconnaissait pas le statut de secrétaire de rédaction et les salaires afférents ; que les faits invoqués sont donc bien les mêmes dans les deux cas ; qu'en affirmant que les deux demandes n'avaient pas le même fondement, la cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-13 et L.122-14-3 du code du travail ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la salariée ne contestait pas que, du fait de la disparition du service hippique, l'employeur lui avait indiqué qu'elle exercerait ses fonctions au sein de la rédaction locale, mais prétendait qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail pour laquelle l'employeur n'avait…

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.673

Cour de cassation

DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., estimant avoir fait l'objet d'une rupture abusive de son contrat de travail de chauffeur-livreur par la société Express services, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 121-1 et L. 122-4 devenus L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-41.460

Cour de cassation

1°/ qu'en s'abstenant de vérifier les conditions dans lesquelles la carrière du salarié s'était déroulée par rapport à d'autres salariés se trouvant dans une situation comparable, afin de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le salarié n'était pas victime d'une différence de traitement ne reposant pas sur des raisons objectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-45, L. 412-2 et L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.497

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.122-4 et L.122-5 devenus L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 août 2001 par la société Bahia Vista Hôtel en qualité de serveur a été en arrêt de travail à compter du 23 août 2001, à la suite d'un accident du travail, jusqu'au 22 mars 2004 ; que par courriers du 22 mars et 8 juin 2004, il a adressé à son employeur son certificat médical final et demandé la délivrance de l'attestation Assedic, puis réitéré sa demande d'établissement des "documents de (son) licenciement" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment sa réintégration et à titre subsidiaire le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.972

Cour de cassation

; qu'un courrier en ce sens lui a été adressé en application de l'article L. 321-1-2 du code du travail ; que ce courrier ne lui a pas été remis ; qu'elle a opposé un nouveau refus par lettre du 24 juillet 2004 ; que voyant néanmoins l'employeur appliquer sa décision, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-4 devenu L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel, après avoir retenu que Mme X... avait notifié son refus d'accepter la modification de la réduction de son temps de travail dans le délai prescrit par l'article L. 321-1-2 devenu L.

Résiliation judiciaireCassation+5
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311

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.226

Cour de cassation

payé la prime de salissure de 1 000 francs allouée aux conducteurs de travaux et directeur de travaux ; qu'en affirmant que le salarié avait ainsi manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, sans rechercher si les fautes reprochées à l'employeur qui étaient mentionnées dans la lettre étaient établies, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 06-46.398

Cour de cassation

acte notarié des prêts, sous peine de priver le salarié qui démissionne avant cette signature, d'une partie de sa rémunération, en méconnaissance de sa liberté du travail ; en affirmant qu'une telle clause était parfaitement valable, pour approuver la société Creserfi d'en avoir fait application au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L.

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