Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.567
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, devenu L. 1231-1 du code du travail, et 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 1984 en qualité de VRP par la société Lobo France, son contrat de travail étant transféré à compter du 1er avril 2004 à la société Fontana ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur le 13 juin 2005, en estimant qu'il subissait une diminution importante de sa rémunération à la suite d'une réorganisation des activités de l'entreprise ; Attendu que pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.797
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que Mme X... avait pris acte de la rupture pour entrer au magasin Intersport lors de son ouverture ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le départ de la salariée n'était pas en réalité motivé par ce nouvel emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-45.266
Cour de cassationde la rupture de son contrat de travail justifiée par l'absence de paiement par son employeur de l'intégralité des sommes qu'il lui devait à titre de salaires, prime ou commissions devait produire les effets d'une démission, quand elle relevait que l'employeur avait manqué à son obligation de verser à M. Laurent X... certaines sommes qui lui étaient dues au titre de la prime d'objectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Laurent X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Fiducial expertise à lui payer une somme de 2 382, 92 euros à titre de rappel de commissions dues et D'AVOIR, en conséquence, débouté M. Laurent X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-42.533
Cour de cassation; que la charge de la preuve de la réalité et de la gravité de ces faits, ou de leur absence, n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; qu'en faisant dès lors peser sur le salarié la charge d'établir que le comportement de l'employeur l'avait placé dans l'impossibilité de poursuivre sa collaboration, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-40.190
Cour de cassation; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 18 février 2005 faisant notamment grief à l'employeur d'une modification unilatérale du lieu de travail avec incidence sur le remboursement des frais de déplacement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires et salariales ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.460
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé en qualité de VRP le 25 septembre 1992 par la société Ahlers France ; que selon un avenant à son contrat de travail signé le 31 août 1999, il s'est engagé à assurer une présence au magasin d'exposition de Paris, le lundi toute la journée pendant les heures de bureau, pendant toute la durée de la présentation de collections et en dehors de la tournée, deux jours par semaine, moyennant dédommagement et participation aux frais par un forfait mensuel et une prime par pièce vendue ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.887
Cour de cassationSur la recevabilité du mémoire complémentaire déposé par la société Altrad Saint-Denis : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que le grief reprochant à l'arrêt d'avoir jugé que la prime variable avait un caractère contractuel, formulé dans un mémoire complémentaire présenté plus de cinq mois après la déclaration du pourvoi, est irrecevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-45.877
Cour de cassationAlors d'une part, que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par Monsieur X... le 8 octobre 2002 devant le conseil de prud'hommes (violation des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.213
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins le contraire alors qu'après avoir été mise en demeure par M. X..., par lettre du 16 janvier 2001, reçue le 17 janvier, de lui adresser la somme de 287 888 francs (43 888,24 euros) la société FDT, par télécopie officielle du 26 janvier 2001, émanant de son conseil, a reconnu son erreur et informé le conseil de son salarié qu'elle était d'accord avec le décompte de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-40.567
Cour de cassation; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, après avoir refusé de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, omettre de statuer sur la poursuite des relations contractuelles en l'absence de tout licenciement par l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.274
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant que la salariée avait commis une faute grave privative de toute indemnité de rupture en retenant des appels téléphoniques sur le lieu et au temps de travail sans même s'interroger sur la durée de ces appels, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.650
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999, le salarié qui souhaite bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des salariés ayant été exposés à l'amiante doit présenter sa démission à son employeur et le bénéfice de cette allocation ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-4
Méthode et périmètre
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