Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.413

Cour de cassation

; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en fixant la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 20 août 2004, après avoir pourtant constaté que la SARL UNILEX MARITIME avait notifié à M. Richard Y... son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée du 18 août 2004 (arrêt attaqué p. 3 § 4), la Cour d'appel a violé L. 122-4 du Code du travail

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
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278

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-44.203

Cour de cassation

qu'il avait modifié, sans l'accord de la salariée, son contrat de travail en la privant de tout travail ; que ce manquement de l'employeur justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame X..., laquelle s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; ET ALORS QU'à supposer même que la dispense d'activité soit admise, c'est à la condition que l'employeur justifie être dans l'impossibilité de fournir du travail au salarié en raison d'une situation contraignante ; que la Cour d'appel a estimé que l'employeur n'avait pas commis de manquement en cessant de fournir du travail à Madame X...

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.465

Cour de cassation

En matière de procédure orale, une demande ne peut être considérée comme nouvelle en appel, lorsque formée initialement devant la juridiction de première instance, il n'a pas été mentionné dans le jugement que le demandeur y a expressément renoncé. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour considérer comme nouvelle la demande de résiliation judiciaire formulée par le salarié, a relevé que cette demande n'était pas reprise dans le dernier état des demandes mentionnées dans le jugement, sans constater qu'il y avait été expressément renoncé

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.188

Cour de cassation

4), si les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles en matière de rémunération et de remboursement de frais professionnels ne justifiaient pas la prise d'acte de la rupture du contrat, et ne faisaient pas produire à cette rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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281

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.465

Cour de cassation

licenciement pour faute grave, et une mise à pied disciplinaire à son encontre qui avaient été refusées par l'inspection du travail, et que le salarié s'était retrouvé sans emploi par défaut d'information de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 425-1, L. 436-1, et L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.999

Cour de cassation

aux torts du premier ; qu'en refusant de requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants tirés de ce que la salariée n'avait formulé aucune réclamation à ce titre avant la rupture et n'avait pas motivé sa lettre de démission, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.901

Cour de cassation

; que la persistance de l'employeur à ne pas verser un complément de rémunération et le caractère vexatoire et humiliant des deux avertissements infondés constituent des manquements contractuels rendant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.097

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant que la rupture du contrat à l'initiative du salarié était imputable à l'employeur en raison des sommes dues au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, tout en constatant que le salarié s'était fondé exclusivement sur la réduction du quantum d'une prime mensuelle variable pour prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-40.911

Cour de cassation

avait demandé aux premiers juges la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X..., ce dont se déduisait sa volonté de rompre le contrat de travail de celle-ci, rupture qu'il ne pouvait ensuite rétracter ; qu'en omettant de tirer cette conséquence de ses constatations au motif qu'il n'avait pas repris cette demande à hauteur d'appel, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4 et L.122-14-3 du Code du travail ; Et ALORS, enfin, QUE, de ce chef, dans ses conclusions, la salariée faisait valoir que Maître Y...

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.219

Cour de cassation

; que le 10 novembre 2004 le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise de son poste ; que par courrier du 21 décembre 2004, l'employeur lui a demandé de reprendre le travail en relevant une situation d'absence injustifiée ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-1, L.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-44.153

Cour de cassation

1°/ qu'en l'absence de disposition de la convention collective de la couture parisienne interdisant expressément le recours à une période d'essai, le contrat de travail de Mme X... pouvait valablement subordonner l'embauche définitive de cette dernière à une période d'essai d'un mois renouvelable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1, L. 122-4 et L.

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