Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-45.246

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2 devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 février 2003 par la société Asi, agence immobilière, en qualité de négociatrice ; que par lettre recommandée du 13 février 2005, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail en imputant à l'employeur plusieurs manquements à ses obligations ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que la rupture était imputable à l'employeur et obtenir payement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, rappel de commissions et dommages-intérêts ;

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.336

Cour de cassation

des indemnités et des pensions qui y sont attachées, ne peut être remise en cause que s'il fait valoir que son consentement était vicié ; qu'en l'absence de toute allégation d'un vice de consentement, la cour d'appel ne pouvait requalifier la décision de prise de retraite en rupture imputable à l'employeur ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.250

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le licenciement auquel l'employeur a procédé après la prise d'acte du salarié doit être considéré comme non avenu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.105

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 4 février 2003 en contestant la baisse de sa rémunération, puis en cours de procédure, a envoyé une lettre en date du 20 octobre 2003 au terme de laquelle elle présentait "sa démission en raison de manoeuvres de son employeur visant à la discréditer et à mettre en cause sa conscience professionnelle" ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1 devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.142

Cour de cassation

n'avoir pas répondu à la mise en demeure du salarié de modifier sa position, ne constituait pas une exécution de mauvaise foi du contrat de travail justifiant la rupture de celui-ci aux torts de l'employeur ; que faute d'avoir effectué cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, du code civil, L. 122-4 et L.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.498

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate que le salarié, sans se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise, a pris l'initiative de se rendre chez un médecin du travail sans en avertir ledit employeur, décide exactement que cette visite ne remplit pas les conditions de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 3, devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, pour être qualifiée de visite de reprise

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-45.290

Cour de cassation

; que les événements postérieurs à l'envoi de cette lettre sont sans incidence sur la réalité de la rupture ; qu'en retenant que la lettre du 1er septembre 2003 ne pouvait s'analyser en une lettre de rupture au motif que le salarié n'avait été effectivement placé en position de retraite que le 1er mars 2004 en raison du report accordé par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-13 du code du travail ; 2) ALORS QUE les conditions légales de la mise à la retraite s'apprécient à la date d'expiration du contrat de travail ; que la mise à la retraite a été notifiée à Monsieur X...

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.822

Cour de cassation

Les dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ne faisant pas obstacle à ce qu'un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5, alinéas 1er et 4, devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-40.325

Cour de cassation

se placer pour déterminer la date des faits ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant qu'il y avait lieu de statuer d'abord sur la demande de résiliation dès lors que le refus de M. X... d'abandonner sa carte de représentation, dont la première manifestation était antérieure à la demande de résiliation, avait perduré jusqu'au licenciement, a violé l'article L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.468

Cour de cassation

pas mention des griefs ; que la cour d'appel qui a constaté qu'à la date de la rupture, l'employeur était redevable à sa salariée de 105 700 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires impayées outre les congés payés et les repos compensateurs, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail.

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276

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.070

Cour de cassation

la bonne foi ; et qu'en exigeant d'elle, qu'elle démontre que l'affectation de M. X... sur le site de Blagnac était réellement justifiée par la fermeture du site de Pessac, et qu'elle justifie que le poste qui lui était proposé à Blagnac correspondait à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil et L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail ; 3°/ qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... de l'absence de justification sur la nécessité de l'affecter sur le site de Blagnac, affectation qu'il avait expressément acceptée le 20 février 2002, sans caractériser le moindre abus commis par l'employeur dans la prise de décision de cette affectation, ni dans sa mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

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