Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.344
Cour de cassationavait droit à une indemnité de clientèle, l'arrêt énonce que le tableau produit par le salarié permet de constater que depuis l'année 2000 son chiffre d'affaires a régulièrement augmenté ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté le développement en nombre de la clientèle, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-4, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.090
Cour de cassationLa convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dispose en son article 7 que sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié. Il en résulte que le contrat de travail ne pouvait contenir une disposition moins favorable que celle de la convention collective et que le renouvellement de la période d'essai, que le contrat de travail ne pouvait prévoir dès l'origine, ne pouvait résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale et non d'une décision unilatérale de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-45.202
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1273 du code civil, L. 122-4 devenu L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 30 août 2001 par la société Burg et fils en qualité d'apprentie, puis, le 1er septembre 2002, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de coiffeuse ; qu'un nouveau contrat d'apprentissage, d'une durée de deux ans, a été conclu le 1er juillet 2003 et qu'à son terme l'employeur a mis fin aux relations contractuelles ; que, considérant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour la
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-40.155
Cour de cassationEncourt la cassation au visa de l'article L. 122-4 devenu L. 1231-1 du code du travail, l'arrêt qui décide que la rupture est intervenue avant l'expiration de la période d'essai et rejette en conséquence les demandes d'indemnités de rupture formées par le salarié au motif que la convention collective stipulant que la période d'essai pouvait être fixée d'un commun accord à une durée supérieure à trois mois sans pouvoir excéder six mois, elle n'interdisait donc pas que le contrat de travail puisse convenir d'une période d'essai de trois mois renouvelable une fois dès lors que la durée totale de la période d'essai n'excédait pas six mois alors que lorsque la convention collective ne prévoit pas de possibilité de renouveler la période d'essai, la clause du contrat de travail prévoyant l'éventuel renouvellement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.329
Cour de cassation; en considérant que le salarié S0743329 2 ne prouvait pas une action ou une abstention coupable du centre de formation à son égard, alors même qu'elle avait relevé que le médecin du travail avait constaté dans un courrier du 15 octobre 2004 une grande souffrance professionnelle chez le salarié en relation "essentiellement" avec son milieu de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 121-1 , L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-46.436
Cour de cassation; que dès lors, en ayant statué sur la demande de résolution introduite par la salariée antérieurement à sa démission circonstanciée et ce, alors même que la survenance d'une telle démission avait entraîné la cessation immédiate de son contrat de travail de sorte qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur une telle demande, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L. 122-4, L. 122-13, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.842
Cour de cassationavait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur par la saisine du conseil de prud'hommes de Montpellier intervenue le 19 avril 2004 en formulant une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, quand au surplus il résultait de plusieurs courriers du salarié postérieur à la saisine du conseil de prud'hommes qu'il ne considérait pas le contrat de travail comme rompu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.687
Cour de cassationdernier trimestre de l'année 2003, d'autre part que la société avait procédé à ce paiement selon bulletin de salaire du mois de mars 2004 ; qu'en retenant que la rupture du contrat de travail de M. X... devait être prononcée aux torts de la société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-43.175
Cour de cassation; que le trouble ainsi causé au sein de l'entreprise rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en considérant cependant que la faute commise par Mme X... ne constituait pas une faute grave rendant impossible l'exécution du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3°/ que constitue un acte d'indiscipline caractérisant une faute grave le refus par le salarié de répondre aux demandes d'explications de son employeur qu'il a saisi d'accusations de racisme et de harcèlement de la part d'un autre salarié ; qu'au cas d'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par lettre du 2 mars 2005, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.430
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 515 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1995, 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et 37 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947, que l'employeur, ne peut cesser le paiement des indemnités complémentaires dues au salarié en arrêt maladie en invoquant l'absence du salarié à son domicile lors d'une contre-visite dès lors qu'il a été informé des conditions dans lesquelles pouvaient s'exercer les contre-visites et que le salarié a respecté son obligation de s'y conformer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.560
Cour de cassationMais attendu que la salariée s'était bornée à faire valoir en cause d'appel que l'employeur lui avait retiré à tort 3,5 jours sur sa paie puisqu'elle disposait des jours de congés nécessaires pour couvrir la période de fermeture de l'entreprise ; qu'en l'état de ces conclusions, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.431
Cour de cassationni analyser, serait-ce sommairement, les courriers, comptes-rendus d'entretiens et autres documents propres à établir que le changement de poste litigieux annoncé s'inscrivait en réalité dans le cadre de négociations voulues par le salarié lui-même et menées en toute transparence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / que la note du 5 janvier 2005 visait une modification de l'organisation centrale achats du groupe Nutrixo et répartissait la responsabilité du périmètre " achats métier meunerie " entre M. Y... et M. Z... ; qu'aucune mention n'indiquait que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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