Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.266
Cour de cassation; qu'en jugeant que le contrat de travail n'avait pas été modifié et que partant, elle ne pouvait légitimement refuser de procéder aux encaissements, cependant qu'il était constant aux débats que depuis le commencement d'exécution du contrat, les opérations d'encaissement n'avaient jamais été confiées aux vendeuses, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.063
Cour de cassationles raisons pour lesquelles Mme X... n'avait pas repris son poste, et sans rechercher, en particulier, si l'association ADAPEI 79 l'avait maintenue à son nouveau poste où elle devait s'occuper d'adolescents autistes, au mépris d'un avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.987
Cour de cassation, de simples lettres de mission ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que le contrat de travail était nul ; D'où il suit que le moyen, nouveau et irrecevable, en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.723
Cour de cassation; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que le contrat du 30 octobre 2003 a été rompu durant sa période d'essai pour raisons comptables, la Cour d'appel ne pouvait débouter Mademoiselle X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 122-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.925
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1988 par la société Jules Roy, devenue la société Schenker France, en qualité de chef du service comptable ; que par lettre du 3 février 2003 il a présenté sa démission qu'il a rétractée par lettre du 10 février suivant ; que le 5 juin 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.273
Cour de cassationALORS tout d'abord QUE, en disant ce grief infondé, alors même qu'elle avait fait droit à la demande de requalification des contrats de mission temporaire et, par voie de conséquence, avait fait droit à sa demande de reconnaissance d'ancienneté à compter du 3 avril 1996 à l'encontre de la société BELFOR, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, partant, a violé les articles L.121-1, L.122-4, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.600
Cour de cassation; que le 16 décembre 2002, l'employeur a pris acte de la démission à compter du 1er décembre précisant qu'il tenait à la disposition du salarié tous les documents ; que ce dernier a contesté sa démission par lettre du 24 janvier 2003 ; que par courrier du 7 février 2003, la société a fait savoir au salarié qu'elle attendait qu'il reprenne son poste ; que le 5 mars 2003, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 , L. 122-14, alinéa 1, phrases 1 et 2, et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenus L. 1231-1, L. 1232-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.670
Cour de cassationle contrat sauf à lui opposer un licenciement nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a porté atteinte au principe de sécurité juridique des armes, et a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 2, 1134 et 1165 du code civil, L. 122-4, L. 131-1 et L. 133-8 du code du travail, 19 de la convention collective des banques et 9-2 de la convention collective de la Caisse fédérale de Crédit mutuel ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 133-8, alinéa 1 et L. 135-2 respectivement devenus L. 2261-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.891
Cour de cassation; que la cour d'appel a expressément constaté que la salariée s'était vu proposer un aménagement de la répartition de ses horaires de travail ; qu'en retenant néanmoins que seule une modification des conditions de travail de la salariée avait été prévue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.881
Cour de cassationn'était pas viciée et qu'il avait manifesté ce jour là une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner, aux motifs inopérants que les menaces de poursuites pénales n'étaient pas établie, que Monsieur X... avait le statut de cadre et qu'il avait reconnu les faits de manipulation de billets de train qui lui étaient reprochés, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.799
Cour de cassationcongé de maternité de Mme Y..., à qui elle aurait dû transférer les données et informations des dossiers clients qui lui avaient été confiés » ; que « la cessation de la période d'essai à l'initiative de l'employeur ne constitue pas un licenciement, que l'employeur peut sans motif et sans formalisme mettre fin à cette période » ; que « le fait que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.090
Cour de cassation1°/ que seule peut être qualifiée de prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la lettre de démission faisant état de manquements de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail ; qu'en qualifiant la lettre de démission présentée le 29 mars 2004 de prise d'acte cependant que M. X... ne formulait, dans cette lettre, aucun manquement à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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