Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.641

Cour de cassation

", quand il résultait de ses constatations qu'un seul client, la serrurerie Ernest, avait déclaré le 25 juillet 2000 son intention de ne plus passer de commande à la société Gayon, ce qui ne pouvait avoir eu aucune incidence concrète sur la rémunération de M. X... puisqu'il a quitté la société un mois plus tard, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la société Gayon soutenait (conclusions p. 9 et 10) que le contrat de travail de M. X...

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.599

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que les exemplaires de contrat mentionnant la période d'essai n'avaient pas été signés par le salarié pour la lui déclarer inopposable, sans à aucun moment rechercher si le salarié n'avait pas reconnu tant devant les premiers juges que dans ses écritures d'appel avoir consenti à cette période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.113

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de garde d'enfant à domicile par Mme Y... à compter du 1er octobre 2003, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2003 prévoyant un horaire hebdomadaire de trois heures, avec possibilité d'extension après accord des parties ; que soutenant que l'employeur avait cessé de lui fournir du travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une indemnité pour non respect de

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-40.187

Cour de cassation

qu'en statuant ainsi sans avoir préalablement constaté que les modifications d'horaires imposées par la société Y... excédaient celles que l'employeur peut imposer dans le cadre de son pouvoir de direction de sorte que le refus de l'employeur (en réalité du salarié) avait été fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.898

Cour de cassation

de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les lettres des 2 et 3 mai 2005 émanant de la société Man camions et bus adressées à M. X... n'emportaient pas une modification de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, et L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ qu'à cet égard, en s'abstenant de répondre aux conclusions de M.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.031

Cour de cassation

; qu'en énonçant que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Enec en ce qu'elle ne pouvait pas modifier et imposer une modification du contrat de travail portant sur la rémunération cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur s'était contenté de proposer à Mme Armelle X... une modification de son contrat de travail sans toutefois l'imposer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.203

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que "les indemnités kilométriques dues au titre du mois de novembre 2004 n'ont été versées par la société Novax que le 12 janvier 2005, et ce sans que la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié le 24 novembre 2004 puisse justifier quelque retard que ce soit", sans s'expliquer sur le point susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.258

Cour de cassation

sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si M. Y... n'avait pas méconnu les obligations qui lui incombaient tant en ce qui concerne le nombre d'heures complémentaires qu'il lui a imposées qu'en ce qui a trait à leur paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 212-4-3 et L. 212-4-4 de l'ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12 et L.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-41.072

Cour de cassation

avait, le 29 juillet 2005, signé des courriers et des chèques, ce dont il résultait qu'il avait exercé son activité de directeur salarié ; qu'en affirmant que cette seule journée d'activité rentrait dans la passation normale des pouvoirs entre présidents et ne saurait caractériser une activité en qualité de salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-42.190

Cour de cassation

forme libérale, la cour d'appel ne pouvait, en l'absence de litige antérieur ou contemporain, requalifier la démission, qui était claire et non équivoque, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important qu'il soit apparu à posteriori que les demandes de rappels de salaire étaient fondées ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au salarié démissionnaire qui entend finalement imputer la rupture de son contrat à son employeur, d'en apporter la preuve ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas apporter la preuve que le désaccord dont faisait état la lettre de démission trouvait sa source dans une demande d'augmentation de salaires ou de reversement d'honoraires de M.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-41.520

Cour de cassation

; que si celle-ci est justifiée, elle produit, s'agissant d'un salarié protégé, les effets d'un licenciement nul et ouvre droit, en conséquence, aux indemnités de rupture ; qu'en faisant état de ce que le licenciement notifié ultérieurement par l'employeur faisait obstacle aux demandes de l'exposante afférentes à la résiliation du contrat prononcée aux torts exclusifs de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4, devenu l'article L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.204

Cour de cassation

de travailler du 14 février ne pouvait être retenu comme une cause de licenciement, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur un prétendu refus de travailler le samedi 21 février suivant, ce fait postérieur à l'entretien préalable, n'ayant pas été mentionné dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement reprochait au salarié un refus réitéré de travailler le samedi, ce qui constituait le motif matériellement vérifiable exigé par la loi ; Attendu ensuite, qu'ayant constaté que ce grief était établi, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L.

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