Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.585

Cour de cassation

au sein de la société TBI, le contrat de travail ainsi caractérisé demeurant en vigueur en l'absence de rupture ; qu'en exigeant de M. X... qu'il rapporte la preuve de l'exercice de telles fonctions au cours de la période de non-paiement des salaires, soit entre le mois de février 2003 et le 20 août 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail ; 5° / qu'en écartant les attestations faisant état de l'exercice de fonctions techniques, notamment antérieurement à la période sur laquelle portait la demande de paiement des salaires, au motif qu'elles ne portaient pas précisément sur cette période, sans constater une rupture du contrat de travail constitué antérieurement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.829

Cour de cassation

dès les premiers jours de l'arrêt de travail de ce dernier, conformément aux dispositions de la Convention collective du bâtiment imposant à l'employeur, en cas d'arrêt de travail lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, de verser une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 121-1, L. 122-4 et L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-45.692

Cour de cassation

Selon l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, l'employeur doit verser en cas de maladie ou d'accident aux ingénieurs et cadres les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale dans la limite de trois mois d'appointements mensuels jusqu'à concurrence de ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications. Il en résulte que ce texte n'exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération du salarié lorsqu'il en perçoit une.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.798

Cour de cassation

involontaires ; qu'à défaut de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à défaut de rechercher si le renouvellement de l'erreur commise par la société Merlin ne montrait pas son caractère volontaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3°/ qu'en constatant que certains taux de commissions versés à M. X... étaient inférieurs à ceux contractuellement prévus sans en déduire que la société Merlin avait commis une faute justifiant que la rupture du contrat de travail lui soit imputable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-40.222

Cour de cassation

donc être opposée au salarié ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.435

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.436

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 , L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.102

Cour de cassation

les congés payés auxquels elle avait droit ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres constatations, que la salariée était fondée à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison des fautes qu'il avait commises dans l'exécution du contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-4 et L. 122-13 du code du travail ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties que le juge ne peut pas modifier ; que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a affirmé que Mme X...

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.101

Cour de cassation

entre les griefs formulés et le départ de Gilles X...», alors que c'est à tort que l'employeur a refusé de faire droit aux demandes du docteur X... et qu'il appartenait au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les avait pas mentionnés lors de sa démission, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-45.406

Cour de cassation

prévoyant notamment l'application du statut du VRP plus favorable ; qu'en décidant du contraire, et en affirmant que « tout changement de statut, même en vertu d'un accord d'entreprise et même plus favorable au salarié, en ce qu'il constitue une modification de son contrat de travail, nécessite son accord », la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 135-2 du Code du Travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'application d'un nouveau statut collectif ne peut constituer une modification du contrat de travail des salariés que dans la mesure où sa mise en oeuvre se traduit par une modification de leur rémunération contractuelle ; qu'en s'abstenant de faire apparaître en quoi la rémunération contractuelle de Mademoiselle X...

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.692

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail autorisait l'employeur à dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence sous condition de le prévenir par lettre recommandée avec avis de réception "dans les quinze jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail", retient exactement que la rupture du contrat de travail est intervenue à la date du jugement qui en a prononcé la résiliation judiciaire et que la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence plus de un mois après cette date est sans effet

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-41.766

Cour de cassation

être à tout moment réaménagé ; que faute de s'être expliquée sur ce point, de nature pourtant à démontrer que le fait que le salarié masculin travaillait le dimanche ne constituait pas un critère pertinent et objectif justifiant la différence de salaire constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-45 et L. 140-2 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant, à titre d'élément objectif justifiant l'inégalité de rémunération, le fait que les deux salariés avaient des responsabilités différentes, M. Y...

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