Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 18

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.519

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une succession d'arrêts de travail pour maladie ni lui proposer une mutation géographique sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.598

Cour de cassation

; qu'en l'espèce dans la lettre de rupture Madame Y... reprochait à M. X... d'avoir abandonné son poste à la suite de la discussion du 6 mai ; que dès lors en déclarant que le licenciement était justifié par le comportement du salarié qui refusait les observations, par ses retards et les insultes adressées à Mme Y..., motifs non visés dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-4, devenu L. 1232-6 du Code du travail ; Alors d'autre part que les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour notifier le licenciement ; que dès lors en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles son licenciement était illégitime pour avoir été prononcé et notifié par Mme Valérie Y...

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.239

Cour de cassation

un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en retenant que la rupture s'analysait en une démission quand Madame Carole X... la remettait en cause en raison de manquements de son employeur antérieurs et contemporains de cette démission, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil. QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans rechercher si les faits invoqués par la salarié justifiaient la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.276

Cour de cassation

entre les parties, sans même rechercher si le si l'employeur avait informé le salarié, à une date antérieure ou concomitante à la signature du contrat de travail de l'existence des dispositions conventionnelles applicables et s'il lui a permis d'en prendre connaissance, la Cour d'appel Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, devenu l'article L. 1231-1 du Code du travail ; ALORS subsidiairement QUE l'accord du salarié au renouvellement de la période d'essai doit être clair et non équivoque ; qu'en estimant que Monsieur David Z...

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.786

Cour de cassation

s'était vu offrir, et non imposer, le 26 mars 2003 le poste de responsable de maîtrise d'oeuvre du projet IAS 39 à la direction de la trésorerie et du financement à PARIS, mais a néanmoins jugé que la proposition n'emportait aucune modification du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4, L. 122-24-3 et L. 122-32-21 du Code du travail. QU'à tout le moins à cet égard, en s'abstenant de répondre aux conclusions de Madame X... X... qui soutenait qu'elle n'avait reçu qu'une offre accompagnée d'une demande tendant à obtenir son accord (conclusions, p. 12, titre 2. 1.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.021

Cour de cassation

la salariée en considération de cet engagement dont la lettre faisait état, de sorte que la lettre de licenciement ne pouvait s'analyser comme l'expression claire et non équivoque de la volonté de mettre fin unilatéralement au contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.778

Cour de cassation

et sérieuse; qu'en imputant à la salariée la responsabilité de la rupture du contrat de travail, quand sa démission était consécutive au refus de Madame X... d'accepter la modification de la base de calcul de sa rémunération et au maintien de sa décision unilatérale par l'employeur, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 du code civil et L. 122-4, 122-5, L. 122-14-2 et L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.001

Cour de cassation

; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée qui ne s'était pas présentée pour reprendre son poste, sans avoir constaté, que l'employeur avait pour ce motif mis en oeuvre une procédure de licenciement, ou que le comportement de la salariée manifestait sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat et s'analysait par suite en une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-30 et R.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.178

Cour de cassation

mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant au point de savoir si le nouveau poste proposé à M. X... ne constituait qu'une simple modification de ses conditions de travail et non une modification de son contrat de travail, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1221-3, L. 1231-1 (L. 121-1 et L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.804

Cour de cassation

a été rompu, la cour d'appel considère, après avoir relevé que le salarié avait, le 10 décembre 1998, interrogé son employeur sur son avenir politique et financier au sein du parti, que le 31 décembre 1998, M. X... a présenté sa démission de salarié de la fédération des Pyrénées-Atlantiques ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas la volonté non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ; 4° / qu'en tout état de cause la poursuite des relations contractuelles après l'expiration du délai de préavis prive d'effet une démission ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X...

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.447

Cour de cassation

de plusieurs mois, caractérise un manquement fautif imputable à la société STAND 21 conduisant à requalifier la démission de Mademoiselle X...; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un litige antérieur ou contemporain à la démission émise sans réserve par la salariée, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.122-4, L.122-13 et L.122-14-3 du Code du travail; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, pour les mêmes raisons en statuant ainsi, sans caractériser un lien de causalité entre le prétendu manquement de l'employeur et la démission de la salariée, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.122-4, L.122-13 et L.122-14-3 du Code du travail, violés.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.