Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.529

Cour de cassation

d'un marché constituait un motif de licenciement ; qu'en affirmant péremptoirement, pour dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, que la clause contractuelle ne pouvait s'analyser en une clause de mobilité opposable à la salariée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-4 (devenu article L. 1231-1) du Code du travail.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.709

Cour de cassation

la charge de la preuve de la persistance d'un lien de subordination quand il était acquis aux débats qu'il était bien salarié de la société Auto Guadeloupe en sorte qu'il incombait cette dernière d'apporter la preuve de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.262

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Madame X... avait cessé d'exercer sa prestation de travail depuis la rentrée de septembre 2006 même s'il existait un doute sur sa « volonté » de ne pas reprendre le travail à cette date (arrêt, p.5, al.5), la Cour d'appel ne pouvait pas fixer la date de la rupture du contrat de travail au 30 avril 2007 ; qu'en le faisant néanmoins, elle a violé les articles L.121-1 et L.122-4 du Code du Travail, 1134 et 1184 du Code Civil. Le greffier de chambre

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.638

Cour de cassation

., qui n'était pas coupable de harcèlement moral à son endroit, avait " manqué de doigté dans ses rapports " avec elle, " en lui faisant des reproches répétés devant ses collègues " et ce pendant une période qui " n'avait pas duré plus de trois mois et demi ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3, alinéa 1er, devenus les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4° / que lorsque le salarié demande lui-même à effectuer son préavis dans la lettre par laquelle il prend acte de la rupture à raison de faits qu'il reproche à l'employeur, il en résulte nécessairement que lesdits faits ne peuvent être suffisamment graves pour justifier une rupture aux torts de ce dernier ; qu'en l'espèce, Mme X...

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.741

Cour de cassation

le chauffeur avait cessé de percevoir du fait de son affectation pour des raisons économiques aux livraisons de courte distance, a considéré que la rupture était imputable à l'employeur qui entendait par cette affectation pousser le chauffeur à la démission afin de se débarrasser des gros salaires ainsi qu'en attestent d'anciens salariés, a violé l'article L 122-4 du code du travail ; 2° / qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué sur les deux premiers moyens entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ce qu'il décide que la modification du taux horaire et le non paiement de la prime d'ancienneté permettent d'imputer la rupture à l'employeur ; Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste…

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.742

Cour de cassation

le chauffeur avait cessé de percevoir du fait de son affectation pour des raisons économiques aux livraisons de courte distance, a considéré que la rupture était imputable à l'employeur qui entendait par cette affectation pousser le chauffeur à la démission afin de se débarrasser des gros salaires ainsi qu'en attestent d'anciens salariés, a violé l'article L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-42.074

Cour de cassation

2005, que la salariée, en prenant acte de la rupture de son contrat de travail le 28 janvier 2005, ne peut reprocher à son employeur de ne pas avoir exécuté la condamnation dans les quinze jours suivant la notification, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4 et L. 122-14-3, alinéa 1er, devenus L. 1231-1 et L.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.751

Cour de cassation

ALORS QUE le salarié est fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur dans l'hypothèse où celui-ci manque à son obligation de lui fournir du travail ; que la Cour d'appel en considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat s'analysait en une démission tout en constatant que depuis le 2 octobre 2000, son employeur n'avait plus fourni de travail à Monsieur X..., a violé l'article L. 122-4 du Code du travail (L. 1231-1 nouveau).

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.935

Cour de cassation

; qu'après avoir qualifié la lettre de M. X... du 21 décembre 2004 comme constituant une prise d'acte, la cour d'appel, qui a admis qu'il convenait de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié avec effet à la date de présentation de la lettre du 21 décembre 2004, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 122-4, devenu l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur suppose que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles soient suffisamment graves pour la justifier ; que le contrat de travail de M. X...

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.164

Cour de cassation

les avis médicaux et en particulier celui du 10 décembre 2002 qui avait préconisé, compte tenu de son statut de travailleur handicapé, outre l'aménagement de son emploi du temps, un aménagement de son poste afin d'éviter le port de charges lourdes et la station debout prolongée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article L.1231-1 ancien article L.122-4 du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que les attestations produites par la salariée n'étaient pas circonstanciées et ne donnaient aucun élément précis sur le non respect des règles de sécurité ou des prescriptions de la médecine du travail à son égard quant il en ressortait de manière concordante que Melle X...

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.068

Cour de cassation

, pour juger que l'employeur ne pouvait soutenir que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... n'était fondé que par l'objectif d'occuper le nouvel emploi qu'il avait trouvé et ce, sans rechercher si cet objectif avait été la cause déterminante de son départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.399

Cour de cassation

générale, à des défaillances -dont il n'est pas précisé si elles étaient volontaires- en matière de calcul de salaire, sans relever l'existence d'aucun différend à cet égard au moment de la rupture ou antérieurement à la rupture, la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-13,et L. 122-14-3 du Code du travail.

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