Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-40.363

Cour de cassation

tout en admettant l'irrégularité de cette suppression, a refusé de requalifier la démission aux motifs inopérants que la lettre de démission ne contenait aucun motif, que la démarche qui l'a précédée était collective et que la suppression des primes était prévisible, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 122-4 et L 122-14-3 du code du travail.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.108

Cour de cassation

travaillé, tout en constatant une poursuite ininterrompue de la relation de travail avant et après le 14 juillet 2002, sans relever, par ailleurs, aucune volonté des parties de rompre cette relation de travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une rupture du contrat de travail, violant, par conséquent, les dispositions des anciens article L. 122-4 (devenu L. 1231-1) et 122-14-3 (devenu L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.984

Cour de cassation

du salarié ; qu'en disant qu'elle avait rompu le contrat de travail à une date antérieure à celle à laquelle elle a notifié la rupture, et en considérant, dès lors, que postérieurement à cette rupture le contrat de travail n'avait pu être transféré au nouvel adjudicataire du marché auquel l'intéressé était affecté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-1, devenus L. 1231-1 et L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.254

Cour de cassation

un rappel de salaires pour toute la période de janvier 2003 à juin 2004, au cours de laquelle le volume de travail fourni avait diminué, sans constater que la salariée serait restée à la disposition de la société Prisma Presse, alors surtout qu'il n'était pas contesté qu'elle avait alors travaillé pour une entreprise de presse concurrente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-4 et L 761-2 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend la première branche sans portée ; Attendu, ensuite, qu' après avoir énoncé que l'employeur, lié à la journaliste par un contrat à durée indéterminée, ne pouvait unilatéralement modifier le montant de sa rémunération en ne lui fournissant plus la même quantité de travail , la cour…

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.275

Cour de cassation

de l'entreprise de presse ; qu'en accordant à Mme X... un rappel de salaire pour la période de juillet 2000 à septembre 2005, au cours de laquelle le volume de travail fourni avait diminué, sans constater que la salariée serait restée à la disposition de la société Prisma Presse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-4 et L 761-2 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend la première branche sans portée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salaire de Mme X...

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-41.939

Cour de cassation

'il ne contestait pas devoir ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur, en réglant avec retard les salaires qui étaient dus, n'avait pas commis un manquement à ses obligations susceptibles de justifier la résiliation de son contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des l'articles 1184 du code civil, L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve versés aux débats, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.545

Cour de cassation

inopérants et sans rechercher si l'existence d'un accord de rupture par consentement mutuel ne résultait pas des circonstances de l'espèce et en particulier de la création en commun d'une entreprise par l'employeur et son ancien salarié, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 alinéa 2 du Code civil ensemble l'article L122-4 du Code du travail, violés ; ET ALORS ENFIN QUE la révocation d'un contrat par consentement mutuel des parties peut être tacite et résulter des circonstances de fait, sans qu'il soit nécessaire d'en rapporter la preuve par écrit ; qu'en l'espèce, pour décider que le contrat de travail de Monsieur X...

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.919

Cour de cassation

l'appelante de son lieu de travail, la cour d'appel a requalifié la prise d'acte de la rupture par la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant des faits non expressément invoqués à l'appui de cette prise d'acte dans la lettre du 20 janvier 2004 ; que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.676

Cour de cassation

dans le même secteur géographique que celui où travaillait précédemment le salarié, la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi le nouveau lieu de travail du salarié à Camon (département de la Somme) était situé dans le même secteur géographique que Frévent (département du Pas-de-Calais), n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du code du travail, devenu l'article L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.716

Cour de cassation

avait, le 8 octobre 2004, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, rappelé à son employeur avoir "mis fin à mon contrat de travail pendant la période d'essai le 27 septembre 2004" n'établissait pas que la salariée avait, en connaissance de cause, mis fin à son contrat en période d'essai, ce qui s'opposait à toute requalification ultérieure de la rupture (manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail) ; Mais attendu que la société Europe et communication ne justifie pas avoir soutenu devant les juges du fond que Mme X...

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.725

Cour de cassation

que cette mesure était expressément motivée par des "défaillances dans la gestion des contrats dont il avait la responsabilité", ce qui ne constitue pas un motif disciplinaire mais une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3 et L.

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