Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.276
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/06/2009
- Numéro d'affaire
- 08-40.276
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01218
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... X... a été engagé le 1er mars 2005, en qualité d'e…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Z...
X... a été engagé le 1er mars 2005, en qualité d'expert, par la société d'Expertises générales et conseils (la société EGC Nord) par contrat à durée indéterminée, écrit soumis à la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976, étendue par arrêté du 5 juillet 1977 ; que l'article 2 du contrat stipulait une période d'essai de quatre-vingt dix jours et l'article 5 prévoyait que le salarié serait rémunéré sous forme d'un intéressement brut mensuel incluant les congés payés, assis sur plusieurs paramètres énumérés au contrat ; que par lettre remise en mains propres le 15 mai 2005, l'employeur a notifié à M.
Z...
X... que la période d'essai était renouvelée pour trois mois puis l'a interrompue par courrier également remis en mains propres le 10 juin 2005, lui signifiant la rupture du contrat à compter du 13 juin suivant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que la société EGC Nord a été déclarée en liquidation judiciaire le 24 octobre 2006 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 27 de la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976 ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le renouvellement de la période d'essai devra faire l'objet d'un accord écrit entre les parties ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégulier, l'arrêt retient que le salarié qui a reçu en mains propres et signé la lettre de son employeur l'informant du renouvellement de la période d'essai de trois mois afin de pouvoir juger au mieux ses compétences, a ainsi exprimé son acceptation claire et non équivoque de la prolongation de l'essai ; que dans ces conditions la société EGC Nord était en droit de lui notifier à la date du 10 juin 2005, la rupture de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule signature du salarié sur la lettre de l'employeur remise en mains propres prolongeant la période d'essai ne saurait valoir accord du salarié au renouvellement de l'essai tel qu'il est requis par l'article 27 de la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de commissions, la cour d'appel relève que les seuls tableaux récapitulatifs produits par le salarié ne peuvent établir la réalité des encaissements sur la base desquels doivent être calculés les commissions, M.
Z...
X... ne justifiant pas avoir tenté d'obtenir du liquidateur non comparant, les documents probants sur la situation des dossiers concernés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des honoraires et commissions versés à la société pendant la période sur laquelle portait la réclamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M.
Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
Y..., ès qualités à payer à M.
Z...
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M.
Z...
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur David Z...
X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, et des dommages intérêts pour licenciement irrégulier et injustifié ; AUX MOTIFS QUE « si le contrat de travail conclu le 20 février 2005 entre la société EGC NORD et Monsieur David Z...