Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 204

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2437

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-40.548

Cour de cassation

Si, en principe, chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre, sans donner de motif, au cours de la période d'essai, il n'en résulte pas que cette rupture ne puisse être fautive ; le conseil de prud'hommes qui a constaté qu'un employeur avait embauché un salarié au niveau d'accueil conventionnel correspondant au diplôme dont il était titulaire, puis avait tenté, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, dans la rédaction du contrat, de lui imposer une modification contraire aux dispositions de l'accord national sur les classifications dans la métallurgie garantissant un classement minimal, et que le salarié avait contesté cette modification, a pu déduire de l'ensemble des circonstances de l'espèce que l'employeur qui avait pris prétexte d'absences liées aux difficultés survenues…

2438

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1987, 83-45.410

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que le salarié, engagé en qualité d'ingénieur d'études dans un bureau d'études, n'avait pas eu la représentation permanente de ce bureau, a estimé que le salarié, qui avait conservé ses fonctions, sa classification et son salaire, n'était pas autorisé à voir un déclassement personnel dans le recrutement d'un nouvel ingénieur, auquel l'employeur, seul responsable de l'organisation de l'entreprise, déléguait en raison du développement de celle-ci une plus grande partie de ses attributions.

2439

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1987, 84-44.290

Cour de cassation

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris de la violation de l'article L. 122-4 du Code du travail et du manque de base légale : Attendu que Mmes X... et Y..., mécaniciennes à domicile, étaient employées par Mme de Z..., façonnière, lorsque celle-ci, à la suite de la liquidation des biens de l'un de ses fournisseurs, cessa de leur donner de l'ouvrage, à compter du 20 novembre 1981 pour l'une et du 1er décembre 1981 pour l'autre ; que quoique leur employeur leur eût offert, dès le 21 décembre 1981, de leur procurer un nouveau travail, les deux salariées se considérèrent, le 15 février 1982, comme licenciées et réclamèrent paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

2440

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 86-41.770

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la procédure que la société Compagnie de Signaux et d'Entreprises Electriques, dite CSEE, versant à ses salariés après six mois de présence, une rémunération annuelle appelée "13ème mois", égale au 1/12ème des salaires perçus pendant une période de référence (1er novembre d'une année au 31 octobre de l'année suivante), y compris les congés payés et le 13ème mois de l'année précédente, et versée, partie sous forme d'acompte au moment des départs en congés et le solde au mois de décembre, a avisé le 29 mai 1985 les membres du personnel

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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2441

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 86-41.769

Cour de cassation

L'employeur pouvant modifier unilatéralement pour l'avenir les éléments substantiels du contrat de travail à durée indéterminée, notamment la rémunération, sauf au salarié à considérer le contrat comme rompu par l'employeur, viole l'article L. 122-4 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui condamne une société ayant prévenu ses salariés que la première partie du treizième mois, versé en deux fractions, serait payée en juillet, mais que le versement du solde en décembre serait supprimé, sans relever que l'employeur a manqué à ses obligations par une révocation tardive de l'avantage, ne résultant pas d'un accord collectif de travail, qu'il avait consenti à ses salariés.

2442

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1987, 85-44.181

Cour de cassation

civil et L. 131-1 et suivants du Code du travail, alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvant s'en rapporter aux seules allégations contraires des parties quant à l'existence des usages invoqués, sans recourir à une mesure d'instruction en vue de rechercher s'il n'existait pas un usage applicable à l'âge de la retraite, ont méconnu les articles L.

2443

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1987, 85-43.073

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi incident, lequel est préalable, pris de la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-4 du Code du travail :- Attendu que la société BB Jardin reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X..., salarié à son service à compter du 9 septembre 1982 et licencié le 13 juin 1983, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, d'une part, que le Conseil de prud'hommes ne pouvait, sans violer les deux premiers textes susvisés, faire application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail relatif à la cause réelle et sérieuse de licenciement et laisser ainsi supposer que M. X... avait deux ans d'ancienneté, contrairement aux indications

2444

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 84-41.619

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-14-6 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, selon la décision (Conseil de prud'hommes de Metz, 20 février 1984) M. Henri X..., embauché par son frère René X... le 1er octobre 1982 comme distributeur de publicité, fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées contre M. René X... et de l'avoir condamné à payer à celui-ci une somme à titre de préavis non effectué au motif qu'en cessant de venir

2445

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 83-45.369

Cour de cassation

convention des parties, le représentant, en revanche, ne démontrait pas en quoi ces retenues modifiaient essentiellement, à son préjudice, les accords de rémunération intervenus antérieurement entre les parties ; qu'ils ont ainsi légalement justifié sur ce point leur décision ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, la société "Assochar Nord Chauffe" ayant fait connaître à M.

2446

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-40.956

Cour de cassation

L'employeur ayant notifié à l'ensemble du personnel, se conformant ainsi aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils et sociétés de conseils, sa décision de mettre fin à l'attribution systématique des primes de 13e et 14e mois, le salarié qui a continué de travailler tout en ne percevant plus ces primes, et auquel il appartenait de prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait de la modification d'un des éléments essentiels de ce contrat, ne peut exiger de l'employeur le maintien de ses conditions antérieures de rémunération.

2447

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-40.934

Cour de cassation

Sauf dispositions conventionnelles spéciales, l'indemnité compensatrice de congés payés qui remplace le salaire, ne peut être accordée que pour assurer au salarié des ressources équivalentes à son salaire perdu pendant la durée des congés mais ne peut être cumulée avec ce salaire. En conséquence encourt la cassation le jugement qui a accordé à une salariée une indemnité compensatrice de " congés payés annuels supplémentaires " prévus par l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective de travail de l'enfance inadaptée bien qu'elle ait perçu son salaire pendant toute la période durant laquelle ces congés auraient dû être pris.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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2448

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 85-41.488

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu qu'à la fin de l'année 1983, la société Boniteau, qui connaissait une baisse brutale de ses commandes, décidait de placer un certain nombre de ses salariés en "chômage partiel" ; que M. X... et cinq autres salariés manifestaient leur désaccord le 11 novembre 1983 et demandaient à être licenciés ; que la demande de licenciement économique était accordée et que les licenciements s'échelonnaient durant les premiers mois de l'année 1984 ; que les salariés ont réclamé le montant de la différence entre le salaire qu'ils auraient dû percevoir en l'absence de chômage partiel et les indemnités qu'ils ont touchées jusqu'au jour de leur licenciement ;

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