Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-45.410
Arrêt du 4 mars 1987Pourvoi n° 83-45.410
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 septembre 1983), M. Z., qui exploite un bureau d'études où il occupait quatre techniciens, a pris à son service, le 8 septembre 1980, M. Y. en qualité d'ingénieur d'études; que le 17 avril 1981 l'employeur a engagé un nouvel ingénieur, M. X., auquel il a confié la responsabilité du bureau d'études; que le 18 mai 1981, M. Y. a quitté l'entreprise, au.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134du Code civil, L. 122-4 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile:.
- Portée: Justifie légalement sa décision, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que le salarié, engagé en qualité d'ingénieur d'études dans un bureau d'études, n'avait pas eu la représentation permanente de ce bureau, a estimé que le salarié, qui avait conservé ses fonctions, sa classification et son salaire, n'était pas autorisé à voir un déclassement personnel dans le recrutement d'un nouvel ingénieur, auquel l'employeur, seul responsable de l'organisation de l'entreprise, déléguait en raison du développement de celle-ci une plus grande partie de ses attributions.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134du Code civil, L. 122-4 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :.
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 septembre 1983), M. Z..., qui exploite un bureau d'études où il occupait quatre techniciens, a pris à son service, le 8 septembre 1980, M. Y... en qualité d'ingénieur d'études ; que le 17 avril 1981 l'employeur a engagé un nouvel ingénieur, M. X..., auquel il a confié la responsabilité du bureau d'études ; que le 18 mai 1981, M. Y... a quitté l'entreprise, au motif qu'il avait subi sans son accord une modification de ses fonctions dès lors qu'en fait c'était lui qui jusque-là avait été le responsable ;
Que le salarié reproche à la décision de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en retenant qu'à tort il avait considéré que le recrutement du nouvel ingénieur et les fonctions confiées à celui-ci entraîneraient une modification unilatérale de son contrat de travail lui permettant d'imputer la responsabilité de la rupture à M. Z... ; alors, selon le pourvoi, qu'à admettre même que M. Y... n'ait pas été responsable du bureau d'études, les juges du fond qui ont néanmoins constaté qu'avant l'arrivée d'un " responsable " dudit bureau, l'intéressé assumait un certain nombre de responsabilités, supervisait le travail des techniciens du bureau d'études, correspondait avec des clients et pouvait représenter son employeur, sans caractériser ses fonctions et attributions après l'arrivée dudit responsable, la seule référence de l'aide que pouvaient lui apporter les techniciens qu'il supervisait auparavant étant insuffisante à cet égard, n'ont pas légalement justifié leur décision ; alors, surtout, que dans ses conclusions, auxquelles, il n'a pas été répondu, M. Y... faisait valoir avec précision qu'il avait été relégué au rang de simple technicien, effectuant des travaux de même nature que ceux exécutés par les techniciens de l'entreprise qu'il supervisait antérieurement, sous le contrôle technique du nouveau responsable, sans plus entretenir aucune relation directe avec la clientèle, sans plus participer aux décisions des réunions de chantier, sans plus exercer aucune fonction de contrôle et d'encadrement ; alors, enfin, que la modification unilatérale importante apportée aux fonctions du salarié résultait catégoriquement d'attestations émanant des techniciens mêmes du bureau d'études, visées dans ses conclusions, dont il n'est fait nulle mention dans l'arrêt attaqué ; que la cour d'appel ne pouvait écarter sans les examiner ces éléments de preuve apparemment décisifs ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve à eux soumis, les juges du fond, après avoir relevé que, contrairement à ce qu'il soutenait, M. Y... n'avait pas eu la représentation permanente du bureau d'études, ont estimé que le salarié, ayant conservé ses fonctions d'ingénieur d'études, sa classification et son salaire, n'était pas autorisé à voir un déclassement personnel dans le recrutement d'un nouvel ingénieur auquel l'employeur, seul responsable de l'organisation de l'entreprise, déléguait, en raison du développement de celle-ci, une plus grande partie de ses attributions ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé les fonctions nouvelles de M. Y..., répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c510e7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c510e7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 1987.
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