Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 203

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2425

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 85-12.018

Cour de cassation

En conservant à l'assureur, en cas de liquidation de biens de l'assuré, le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à partir de la date d'ouverture de la procédure collective, l'article L. 113-6 du Code des assurances ne déroge pas aux dispositions des articles L. 113-4 et L. 113-9 du même Code, de la combinaison desquelles il découle que la résiliation ne peut intervenir que dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée.

2426

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-43.622

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-4 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., salarié agricole au service de la SCI "Les Vézardières" depuis le 5 octobre 1974, est devenu, le 1er septembre 1980, l'associé d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) dénommé "Les Vézardières" et regroupant plusieurs exploitations comportant notamment des terres de la SCI "Les Vézardières" et des terres par lui louées ou lui appartenant, sans cependant que le contrat initial soit dénoncé ; que, contraint de quitter le 1er septembre 1981 le logement qu'il occupait au titre du contrat de travail, M.

2428

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.580

Cour de cassation

La cour d'appel qui, relevant que selon le statut d'une entreprise, les salariés détachés au comité inter-entreprises, s'ils continuent à figurer sur la liste du personnel en vue des élections professionnelles sont placés sous la subordination hiérarchique du responsable des activités sociales du comité, a décidé que ces salariés avaient alors pour employeur ce comité, n'a fait qu'appliquer les dispositions claires et précises dudit statut.

2429

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.621

Cour de cassation

L'action en résiliation d'un contrat de travail est recevable dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'une des parties de ses obligations, même si celle-ci ne présente pas le caractère d'une faute grave, l'existence d'une telle faute ayant seulement pour effet de faire perdre au salarié privé de son emploi, le droit aux indemnités légales ou conventionnelles dues lors du licenciement.

2430

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-40.714

Cour de cassation

et l'avait placé sous les ordres de Mme Y... qui assume depuis son recrutement la plupart des fonctions précédemment exercées par lui, ce qui implique nécessairement un déclassement, décide néanmoins que les modifications apportées de ce fait à l'exercice de ses fonctions n'étaient pas substantielles, viole par fausse application les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail, alors, enfin, que la Cour d'appel s'est bornée à affirmer, en se fondant, sans plus de précision, sur les "pièces versées aux débats" que M. X...

2432

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-40.805

Cour de cassation

Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles 1134 et 1135 du Code civil et L. 122-4, L. 122-9 et L. 122-14.4 du Code du travail : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er septembre 1978 en qualité de chauffeur "poids-lourds", ne s'étant pas présenté à son travail le 3 février 1980, n'a pu le reprendre le 5 février suivant, son employeur s'y étant opposé ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir estimé que la rupture du contrat lui était imputable et de l'avoir condamné à verser à son ancien salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le pourvoi, d'une part

2433

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-43.003

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 à L. 122-14-4, R. 241-51 du Code du travail, 455 et 456 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Société d'exploitation des établissements Michel Leveaux fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., à son service en qualité de finisseur en broderies, des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la salariée avait refusé de subir, à l'issu d'un arrêt de travail de plus de 21 jours pour maladie non professionnelle, la visite médicale obligatoire, ce qui lui rendait imputable la rupture du contrat de travail ;

2434

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.688

Cour de cassation

, ce qui entraînait pour l'intéressée un préjudice dont les juges du fond ont souverainement apprécié le montant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli, en ce qu'il a pour objet la condamnation au paiement de dommages-intérêts ; Mais sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à classer de nouveau Mme X...

2436

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-41.935

Cour de cassation

122-14 et suivants du Code du travail, alors, d'autre part, et subsidiairement, que la Cour d'appel, qui a constaté que l'entreprise avait conservé à son service un salarié de même qualification, travaillant sur le même chantier et embauché postérieurement, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales de cette constatation au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, dire que M. X... avait été licencié pour fin de chantier, alors, en outre, qu'en estimant que le maintien de ce salarié avait peut-être été justifié par les nécessités du service, elle a statué par un motif hypothétique, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, encore, qu'en se fondant sur l'absence d'intention malveillante, la Cour d'appel a violé l'article L.

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