Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 203
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 85-12.018
Cour de cassationEn conservant à l'assureur, en cas de liquidation de biens de l'assuré, le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à partir de la date d'ouverture de la procédure collective, l'article L. 113-6 du Code des assurances ne déroge pas aux dispositions des articles L. 113-4 et L. 113-9 du même Code, de la combinaison desquelles il découle que la résiliation ne peut intervenir que dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-43.622
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-4 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., salarié agricole au service de la SCI "Les Vézardières" depuis le 5 octobre 1974, est devenu, le 1er septembre 1980, l'associé d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) dénommé "Les Vézardières" et regroupant plusieurs exploitations comportant notamment des terres de la SCI "Les Vézardières" et des terres par lui louées ou lui appartenant, sans cependant que le contrat initial soit dénoncé ; que, contraint de quitter le 1er septembre 1981 le logement qu'il occupait au titre du contrat de travail, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.620
Cour de cassationSi la maladie temporaire nécessitant le remplacement du salarié absent peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement qui reste imputable à l'employeur, en revanche l'inaptitude physique prolongée, autorise l'employeur à prendre l'initiative du licenciement sans que celui-ci lui soit alors imputable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.580
Cour de cassationLa cour d'appel qui, relevant que selon le statut d'une entreprise, les salariés détachés au comité inter-entreprises, s'ils continuent à figurer sur la liste du personnel en vue des élections professionnelles sont placés sous la subordination hiérarchique du responsable des activités sociales du comité, a décidé que ces salariés avaient alors pour employeur ce comité, n'a fait qu'appliquer les dispositions claires et précises dudit statut.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.621
Cour de cassationL'action en résiliation d'un contrat de travail est recevable dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'une des parties de ses obligations, même si celle-ci ne présente pas le caractère d'une faute grave, l'existence d'une telle faute ayant seulement pour effet de faire perdre au salarié privé de son emploi, le droit aux indemnités légales ou conventionnelles dues lors du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-40.714
Cour de cassationet l'avait placé sous les ordres de Mme Y... qui assume depuis son recrutement la plupart des fonctions précédemment exercées par lui, ce qui implique nécessairement un déclassement, décide néanmoins que les modifications apportées de ce fait à l'exercice de ses fonctions n'étaient pas substantielles, viole par fausse application les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail, alors, enfin, que la Cour d'appel s'est bornée à affirmer, en se fondant, sans plus de précision, sur les "pièces versées aux débats" que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-41.658
Cour de cassationEn vertu de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, étendu aux employés de maison par la loi du 19 décembre 1978, l'employeur doit supporter le paiement des jours fériés non travaillés réclamés par sa femme de ménage au prorata du temps de travail qui lui était consacré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-40.805
Cour de cassationSur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles 1134 et 1135 du Code civil et L. 122-4, L. 122-9 et L. 122-14.4 du Code du travail : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er septembre 1978 en qualité de chauffeur "poids-lourds", ne s'étant pas présenté à son travail le 3 février 1980, n'a pu le reprendre le 5 février suivant, son employeur s'y étant opposé ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir estimé que la rupture du contrat lui était imputable et de l'avoir condamné à verser à son ancien salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le pourvoi, d'une part
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-43.003
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 à L. 122-14-4, R. 241-51 du Code du travail, 455 et 456 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Société d'exploitation des établissements Michel Leveaux fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., à son service en qualité de finisseur en broderies, des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la salariée avait refusé de subir, à l'issu d'un arrêt de travail de plus de 21 jours pour maladie non professionnelle, la visite médicale obligatoire, ce qui lui rendait imputable la rupture du contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.688
Cour de cassation, ce qui entraînait pour l'intéressée un préjudice dont les juges du fond ont souverainement apprécié le montant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli, en ce qu'il a pour objet la condamnation au paiement de dommages-intérêts ; Mais sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à classer de nouveau Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-43.573
Cour de cassationL'indemnité compensatrice de délai-congé a un caractère salarial ; elle est due dès lors que la rupture est imputable à l'employeur qui ne fournit plus de travail et exigible à la date où le contrat prend fin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-41.935
Cour de cassation122-14 et suivants du Code du travail, alors, d'autre part, et subsidiairement, que la Cour d'appel, qui a constaté que l'entreprise avait conservé à son service un salarié de même qualification, travaillant sur le même chantier et embauché postérieurement, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales de cette constatation au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, dire que M. X... avait été licencié pour fin de chantier, alors, en outre, qu'en estimant que le maintien de ce salarié avait peut-être été justifié par les nécessités du service, elle a statué par un motif hypothétique, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, encore, qu'en se fondant sur l'absence d'intention malveillante, la Cour d'appel a violé l'article L.
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