Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.805
Arrêt du 12 mars 1987Pourvoi n° 84-40.805
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que les dispositions de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, qui prévoit le remboursement d'office par l'employeur à l'Assedic des indemnités de chômage payées au travailleur licencié, ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
- Solution: CASSE et ANNULE, sans renvoi, mais seulement en celle de ses dispositions concernant le remboursement par l'employeur à l'Assedic des indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt rendu le 23 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., qui avait été engagé le 1er septembre 1978 en qualité de chauffeur "poids-lourds", ne s'étant pas présenté à son travail le 3 février 1980, n'a pu le reprendre le 5 février suivant, son employeur s'y étant opposé.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles 1134 et 1135 du Code civil et L. 122-4, L. 122-9 et L. 122-14.4 du Code du travail :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er septembre 1978 en qualité de chauffeur "poids-lourds", ne s'étant pas présenté à son travail le 3 février 1980, n'a pu le reprendre le 5 février suivant, son employeur s'y étant opposé ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir estimé que la rupture du contrat lui était imputable et de l'avoir condamné à verser à son ancien salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la Cour d'appel ne pouvait lui faire supporter la charge de la preuve de la démission du salarié, lequel, en refusant d'exécuter la mission qui lui avait été confiée et en abandonnant son poste, avait manifesté, sans la moindre équivoque, sa volonté de démissionner ; que, d'autre part, ayant constaté l'abandon de son poste par M. X..., la Cour d'appel n'a pu considérer qu'un tel agissement n'était pas constitutif d'une faute grave rendant impossible la continuation des relations contractuelles sans refuser de tirer de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient, et alors, encore, que la Cour d'appel, n'ayant relevé à la charge de l'employeur aucun fait précis, n'avait pas établi que la rupture ne revêtait pas un caractère réel et sérieux ;
Mais attendu, d'une part, que les juges d'appel ont relevé que M. Y... ne contestait pas formellement avoir prié M. X... de quitter l'entreprise lors d'un incident ayant opposé les parties le 1er février 1980, ni que celui-ci s'était présenté le 5 février à l'employeur pour reprendre son travail ; qu'ils en ont déduit, sans renverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que le chauffeur ait manifesté, de façon claire et non équivoque, son intention de démissionner ; que, d'autre part, ayant constaté que les circonstances de l'incident ayant opposé les parties le 1er février 1980, n'avaient pu être éclaircies et que le salarié était revenu, le 5 février, pour reprendre son travail, ils ont pu considérer que le fait de ne s'être pas présenté à son poste le 3 février ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour constituer une faute privative de l'indemnité de préavis ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, ils n'ont fait qu'user du droit qu'ils tiennent de l'article L. 122-14.3 du Code du travail en décidant que la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur se trouvait dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 122-14.6 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les dispositions de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, qui prévoit le remboursement d'office par l'employeur à l'Assedic des indemnités de chômage payées au travailleur licencié, ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
Que tel est le cas de M. X... ;
Qu'en décidant, dans ces conditions, que l'article L. 122-14.4 était applicable en la cause, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Et attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit a nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, sans renvoi, mais seulement en celle de ses dispositions concernant le remboursement par l'employeur à l'Assedic des indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt rendu le 23 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137209acd580146773ec471
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137209acd580146773ec471.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1987.
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