Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.580

Arrêt du 9 avril 1987Pourvoi n° 84-42.580

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 mars 1984), Mme X. et MM. Z. et Y., détachés par la mutuelle générale française (MGF) au comité inter-entreprises du groupe, ayant assigné le comité en réintégration dans leurs grade et échelon d'agents de maîtrise, celui-ci, contestant sa qualité d'employeur, a appelé la MGF en intervention forcée aux fins de lui faire reconnaître cette qualité.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail et du statut du personnel du comité inter-entreprises du groupe de la mutuelle générale française:.
  • Portée: La cour d'appel qui, relevant que selon le statut d'une entreprise, les salariés détachés au comité inter-entreprises, s'ils continuent à figurer sur la liste du personnel en vue des élections professionnelles sont placés sous la subordination hiérarchique du responsable des activités sociales du comité, a décidé que ces salariés avaient alors pour employeur ce comité, n'a fait qu'appliquer les dispositions claires et précises dudit statut.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail et du statut du personnel du comité inter-entreprises du groupe de la mutuelle générale française :.

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 mars 1984), Mme X... et MM. Z... et Y..., détachés par la mutuelle générale française (MGF) au comité inter-entreprises du groupe, ayant assigné le comité en réintégration dans leurs grade et échelon d'agents de maîtrise, celui-ci, contestant sa qualité d'employeur, a appelé la MGF en intervention forcée aux fins de lui faire reconnaître cette qualité ;

Attendu que le comité inter-entreprises fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté sa contestation, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant omis de rechercher si étant inscrit, en vue des élections professionnelles, dans le collège auquel il appartenait au sein du groupe MGF lors du détachement, le personnel détaché auprès du comité inter-entreprises ne devait pas être regardé, de ce seul fait, comme salarié des entreprises du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que le statut du 18 juillet 1979, régissant les conditions du détachement, prévoie que le personnel détaché continue à figurer sur les listes du personnel de l'entreprise d'origine, la cour d'appel a méconnu les dispositions du statut, alors, enfin, que s'agissant de personnel détaché, le comité d'entreprise n'a pas la liberté d'embauche puisque le détachement ne peut concerner que les salariés du groupe MGF ; que les salariés détachés demeurant inscrits sur les listes du personnel de l'entreprise d'origine, les statuts prévoient seulement que le comité inter-entreprises peut mettre fin au détachement sans instituer à son profit une faculté de licenciement, ce qui exclut qu'il puisse procéder au licenciement ; d'où il suit que le comité inter-entreprises n'a pas la qualité d'employeur du personnel détaché ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, selon les statuts du 18 juillet 1979, les salariés de la MGF, détachés au comité inter-entreprises, s'ils continuent à figurer sur la liste du personnel, sont choisis et recrutés par le comité, qui fixe leur rémunération, sont placés sous la subordination hiérarchique du responsable des activités sociales du comité et peuvent être remis à la disposition de la MGF à la condition qu'ait été observé un délai de prévenance égal au délai de préavis fixé par les conventions collectives applicables ; qu'elle n'a fait qu'appliquer les dispositions claires et précises de ce statut en décidant que les salariés avaient pour employeur le comité inter-entreprises et non la MGF ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationÉlections professionnelles

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1049ba5988459c51048

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1049ba5988459c51048.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.