Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 202
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-40.979
Cour de cassationn'est pas recevable pour la première fois devant la Cour de Cassation, d'autre part, que le salarié s'étant désisté de sa demande de dommages et intérêts avant que l'instance soit liée, la Cour d'appel a pu estimer que ce désistement ne constituait pas une contestation sérieuse du fond du litige ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L.122-4, L.420-22, alinéas 3 et R.436-6 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que selon le pourvoi, d'une part, en retenant que l'employeur n'avait jamais proposé au salarié de le réintégrer pour écarter les conclusions par lesquelles la société Atlantic Buro soutenait que le salarié avait rompu lui-même le contrat de travail en ne reprenant pas ses activités après la décision de l'inspecteur du Travail, la Cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-41.934
Cour de cassationNe saurait acquérir le caractère d'un complément de salaire l'indemnité qui a toujours eu pour objet le remboursement forfaitaire de frais de déplacement. L'employeur qui a payé une telle indemnité à un taux supérieur à celui conventionnellement dû reste maître de l'adapter, sous réserve d'observer un délai de prévenance suffisant, aux conditions effectives du déplacement
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-42.203
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 1er septembre 1971, en qualité de piqueuse par la société Odon-Delcroix, s'est vu notifier son licenciement par lettre du 4 octobre 1982 ; que le 5 octobre 1982, elle a fait parvenir à son employeur un certificat de grossesse ; qu'au cours du mois d'octobre 1982, elle a pris des heures de travail pour rechercher un autre emploi ; qu'à compter du 4 novembre 1982, elle ne s'est pas représentée à son travail ; que par courrier du 8 novembre 1982, la société a constaté cette absence et déclaré prendre acte de ce que la salariée n'avait pas entendu profiter de ce que la loi faisait tenir son licenciement pour nul ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-40.810
Cour de cassationJustifie sa décision l'arrêt qui, après avoir relevé que les mesures prises par l'employeur ne portaient pas atteinte à un élément essentiel du contrat de travail, en a déduit que la rupture était imputable au salarié qui avait cessé de travailler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 83-45.850
Cour de cassationune novation était bien intervenue en ce qui concerne la durée du préavis ; Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'était exclue la faculté pour un employeur de demander la résolution judiciaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-43.545
Cour de cassationdu contrat dès lors qu'elle s'accompagnait d'une contrepartie financière - constatée par l'arrêt - destinée à indemniser les salariés de leurs frais de déplacement entre lieu de travail et leur domicile ; que par suite, en déclarant que le refus de cette mesure par le salarié rendait la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-43.548
Cour de cassationdu contrat dès lors qu'elle s'accompagnait d'une contrepartie financière - constatée par l'arrêt - destinée à indemniser les salariés de leurs frais de déplacement entre leur lieu de travail et leur domicile ; que par suite, en déclarant que le refus de cette mesure par le salarié rendait la rupture imputable à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-41.933
Cour de cassationque ces éléments de fait n'étaient pas contredits par cette dernière ; qu'elle en a déduit que l'intéressé était fondé à prétendre à la qualification de chef de chantier 3ème échelon ; Que le moyen, pris exclusivement de la dénaturation des conclusions, ne saurait être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le second moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Générale de Travaux Electriques (SGTE) à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-41.843
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-5, D. 223-5 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. X..., au service de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Haut-Rhin a, en vue de bénéficier du contrat de solidarité conclu par son employeur, le 27 août 1982, notifié à celui-ci sa démission avec effet au 31 janvier 1983, date d'expiration du préavis de trois mois ; que le 17 décembre 1982 M. X... a demandé à la Caisse, qui a accepté, à prendre son congé annuel du 31 décembre 1982 au 31 janvier 1983, soit pendant la période du préavis, déjà pour partie exécuté ; Attendu que pour condamner la Caisse à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-44.772
Cour de cassation122-14-6 du Code du travail que l'employeur n'est tenu de convoquer le salarié qu'il envisage de licencier, à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14, que s'il occupe habituellement onze salariés ou plus ; qu'en s'abstenant de relever que cette condition était remplie en l'espèce, le Conseil de prud'hommes n'a pu accorder à Mme X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-44.916
Cour de cassationdu simple fait que les administrateurs de cette société avaient convoqué le représentant pour le licencier sans rechercher s'il existait un lien de subordination entre M. X... et la société Igol Flandres, cette dernière ayant qualité pour donner des instructions à M. X... et rémunérant ses services ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 et suivants du Code du travail, alors que, d'autre part, une société n'est pas engagée par les actes accomplis en son nom par ses fondateurs avant son immatriculation au Registre du commerce, si elle ne les a pas repris à son propre compte ; que l'arrêt ne pouvait donc décider que la société Igol Flandres avait licencié M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-42.554
Cour de cassationDès lors que le salarié, qui ne soutient pas qu'il se soit présenté sur son lieu de travail, après sa détention provisoire, en vue d'une reprise effective du travail, a omis de notifier cette absence à son employeur, celui-ci est en droit de constater la rupture du contrat de travail qui ne lui est pas imputable. L'employeur qui prend l'initiative de la rupture des relations contractuelles doit mettre en oeuvre la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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