Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 201

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2401

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.058

Cour de cassation

Du fait des renouvellements intervenus plusieurs années de suite, les contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée, même si chacun d'eux pris individuellement a conservé sa nature de contrat à durée déterminée. Dès lors, le non-renouvellement du contrat par l'employeur équivaut à un licenciement ouvrant droit pour le salarié à la garantie légale

2403

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-43.516

Cour de cassation

sans réponse, M. X... relevait que la lettre du 7 décembre 1977 de la société Still prolongeant jusqu'à fin mars 1978 la période d'essai convenue expirée le 31 octobre 1977, devait être regardée comme une manoeuvre de la société destinée à préparer le licenciement du salarié décidé par lettre du 25 janvier 1978 pour bénéficier des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail plaçant la période d'essai en dehors du champ d'application des règles qui régissent la rupture unilatérale, et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel du 1er octobre 1981, également restées sans réponse, M. X...

2404

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-43.641

Cour de cassation

à l'encontre de son employeur, mais qui estimait que chacun d'eux, pris isolément, était insuffisant pour faire supporter à l'employeur la responsabilité de la rupture, aurait dû rechercher si l'accumulation de tous ces griefs n'était pas en elle-même susceptible de rendre ce dernier responsable de ladite rupture du contrat de travail, que l'arrêt attaqué se trouve ainsi entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L. 751 et suivants et L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel, ayant relevé que, si l'employeur avait proposé à Mme Y...

2405

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-42.036

Cour de cassation

moins une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la poursuite du contrat de travail était possible compte tenu de l'état de santé de Mme X... et des postes disponibles, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a privé sa décision de base légale et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et suivants du Code du travail et alors, d'autre part, que l'obligation de saisir l'inspecteur du travail est subordonnée à l'existence d'une difficulté ou d'un désaccord quant à la suite à donner aux propositions du médecin du travail, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L.

2406

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-45.604

Cour de cassation

Le fait, pour un conducteur de travaux d'emmener dans un bar deux des ouvriers de l'entreprise durant l'horaire de travail tandis que le chantier n'est pas terminé, entraînant une perte de confiance et portant atteinte à la bonne marche de l'entreprise, s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour priver des indemnités de rupture

2407

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-44.838

Cour de cassation

et à des dommages-intérêts que s'il est l'auteur de la rupture ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui a constaté que les salariés avaient pris l'initiative de réclamer en justice une lettre de licenciement et un certificat de travail et avaient, de ce fait, eux-mêmes rompu leur contrat de travail, a, en prononçant les condamnations critiquées, violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; que l'imputabilité de la rupture à l'employeur, pas plus que l'inexécution du préavis ne sont de nature à donner, à elles seules, au licenciement, un caractère abusif ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait un motif réel et sérieux de rompre le contrat, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2408

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 85-46.105

Cour de cassation

en avril 1979 ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Eurostop-Relais à verser à son ancienne salariée un rappel de salaire et de congés-payés, correspondant au reclassement de l'intéressé au coefficient 660 à compter du 28 juillet 1977, alors, d'une part, que le contrat de travail à durée indéterminée qui, selon l'article L.

2409

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-40.476

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé en qualité de grutier par la société Sumobat du 14 avril 1978 au 12 mai 1980, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 novembre 1983) de l'avoir débouté de ses demande en paiement d'indemnités de rupture, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure, alors, selon le pourvoi, d'une part, que son affectation à des tâches au surplus pénibles, de simple manoeuvre, constituait une modification substantielle de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, peu important à cet égard que son salaire eût été maintenu et alors, d'autre part, que la Cour d'appel, qui constatait que M.

2411

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 85-43.402

Cour de cassation

Le refus par l'employeur de réintégrer le salarié licencié sans respect des formalités prévues à peine de nullité par l'article 11, paragraphe B, de la convention collective du notariat ne peut donner lieu qu'à la réparation du préjudice causé au salarié par le manquement à la convention collective et par la rupture du contrat de travail.

2412

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 83-46.036

Cour de cassation

Le statut des instituts techniques professionnels agricoles qui énumère de manière limitative les causes de rupture du contrat de travail en cas de faute grave place le salarié dans une situation contractuelle plus favorable que celle résultant des dispositions légales relatives au licenciement ; il s'ensuit que l'employeur est tenu de réparer le dommage causé au salarié du fait du licenciement décidé en violation des dispositions du statut.

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