Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.604

Arrêt du 11 juin 1987Pourvoi n° 84-45.604

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Entreprise Guenzi reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 3 octobre 1984) de l'avoir condamnée à payer une indemnité de licenciement à M. X., embauché le 3 mai 1976 comme ouvrier devenu conducteur de travaux le 1er janvier 1980, licencié pour faute grave le 6 mars 1980, alors que, selon le pourvoi, constitue une faute grave le fait, pour un cadre, associé au sein de la société qui l'emploie, d'inciter des salariés placés sous ses ordres à abandonner une heure avant la fin de la journée de travail un chantier non achevé pour aller se désaltérer avec eux dans un bar.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X., qui n'avait jamais eu d'avertissement, avait, le 6 mars 1980, emmené dans un bar deux des ouvriers de l'entreprise durant l'horaire de travail tandis que le chantier n'était pas terminé, a pu estimer que ce fait, qui entraînait une perte de confiance et portait atteinte à la bonne marche de l'entreprise, s'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour le priver des indemnités de rupture; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-4 du Code du travail:.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-4 du Code du travail :.

Attendu que la société Entreprise Guenzi reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 3 octobre 1984) de l'avoir condamnée à payer une indemnité de licenciement à M. X..., embauché le 3 mai 1976 comme ouvrier devenu conducteur de travaux le 1er janvier 1980, licencié pour faute grave le 6 mars 1980, alors que, selon le pourvoi, constitue une faute grave le fait, pour un cadre, associé au sein de la société qui l'emploie, d'inciter des salariés placés sous ses ordres à abandonner une heure avant la fin de la journée de travail un chantier non achevé pour aller se désaltérer avec eux dans un bar ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X..., qui n'avait jamais eu d'avertissement, avait, le 6 mars 1980, emmené dans un bar deux des ouvriers de l'entreprise durant l'horaire de travail tandis que le chantier n'était pas terminé, a pu estimer que ce fait, qui entraînait une perte de confiance et portait atteinte à la bonne marche de l'entreprise, s'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour le priver des indemnités de rupture ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b10c9ba5988459c5116a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c5116a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.