Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.476

Arrêt du 4 juin 1987Pourvoi n° 84-40.476

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la Cour d'appel a constaté que M. X. avait été muté d'un chantier en cours d'achèvement situé à Loudun où il n'y avait plus de poste de grutier à un autre chantier à Château-Garnier et qu'il avait refusé de se rendre.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé en qualité de grutier par la société Sumobat du 14 avril 1978 au 12 mai 1980, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 novembre 1983) de l'avoir débouté de ses demande en paiement d'indemnités de rupture, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure, alors, selon le pourvoi, d'une part, que son affectation à des tâches au surplus pénibles, de simple manoeuvre, constituait une modification substantielle de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, peu important à cet égard que son salaire eût été maintenu et alors, d'autre part, que la Cour d'appel, qui constatait que M. X..., s'il avait refusé la modification que prétendait lui imposer la société Sumobat, s'était présenté sur le chantier où il était employé, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, en décidant que l'attitude du salarié s'analysait en une démission ;

Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que M. X... avait été muté d'un chantier en cours d'achèvement situé à Loudun où il n'y avait plus de poste de grutier à un autre chantier à Château-Garnier et qu'il avait refusé de se rendre sur ce nouveau lieu de travail, invoquant le fait qu'il n'y avait sur ce chantier qu'une seule grue dont le pilotage avait été confié à un grutier plus ancien que lui et que son affectation à d'autres tâches que celles correspondant à sa qualification équivalait à un déclassement ; qu'ayant retenu qu'il était usage dans le bâtiment d'utiliser le personnel spécialisé à aider les autres salariés lorsque, par suite des circonstances, il n'y avait pas de travail dans leur spécialité, elle a estimé que ce changement d'attributions dont rien n'établissait qu'il fut définitif et qui n'entraînait aucune modification de sa classification et de son salaire, ne constituait pas une modification substantielle des conditions d'exécution de son contrat de travail ; qu'elle a pu en déduire que la rupture n'était pas imputable à la société mais à M. X... qui n'avait plus reparu sur le chantier après le 23 avril 1980 et dont le comportement s'analysait en une manifestation non équivoque de volonté de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613720b1cd580146773ed961

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b1cd580146773ed961.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.