Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.934
Arrêt du 7 mai 1987Pourvoi n° 84-41.934
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait elle-même que cette indemnité avait toujours eu pour objet le remboursement forfaitaire des frais de déplacement, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas acquis le caractère d'un complément de salaire, et que payée à un taux supérieur à celui conventionnellement dû, l'employeur restait maître de l'adapter, sous réserve d'observer un délai de prévenance suffisant, aux conditions effectives du déplacement, la cour d'appel a violé l'article susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE de ce chef l'arrêt rendu le 29 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles Sur le moyen unique: Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 41 de la convention collective des ETAM du Bâtiment.
- Portée: Ne saurait acquérir le caractère d'un complément de salaire l'indemnité qui a toujours eu pour objet le remboursement forfaitaire de frais de déplacement.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 41 de la convention collective des ETAM du Bâtiment ;
Attendu que, pour condamner la Société générale de travaux électriques (SGTE) à payer à M. X..., à son service en qualité de chef de chantier, des indemnités de grand déplacement pour la période postérieure au 1er janvier 1978, la cour d'appel a énoncé que cette indemnité a été payée constamment à l'intéressé alors qu'il n'y avait plus droit, que ce paiement a été effectué en toute connaissance de cause et non par suite d'une erreur, et que la société qui la lui avait toujours versée ne pouvait unilatéralement l'en priver comme elle l'a fait ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait elle-même que cette indemnité avait toujours eu pour objet le remboursement forfaitaire des frais de déplacement, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas acquis le caractère d'un complément de salaire, et que payée à un taux supérieur à celui conventionnellement dû, l'employeur restait maître de l'adapter, sous réserve d'observer un délai de prévenance suffisant, aux conditions effectives du déplacement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE de ce chef l'arrêt rendu le 29 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c51160
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c51160.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1987.
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