Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.934

Arrêt du 7 mai 1987Pourvoi n° 84-41.934

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne saurait acquérir le caractère d'un complément de salaire l'indemnité qui a toujours eu pour objet le remboursement forfaitaire de frais de déplacement.
  • L'employeur qui a payé une telle indemnité à un taux supérieur à celui conventionnellement dû reste maître de l'adapter, sous réserve d'observer un délai de prévenance suffisant, aux conditions effectives du déplacement
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 41 de la convention collective des ETAM du Bâtiment ;

Attendu que, pour condamner la Société générale de travaux électriques (SGTE) à payer à M. X..., à son service en qualité de chef de chantier, des indemnités de grand déplacement pour la période postérieure au 1er janvier 1978, la cour d'appel a énoncé que cette indemnité a été payée constamment à l'intéressé alors qu'il n'y avait plus droit, que ce paiement a été effectué en toute connaissance de cause et non par suite d'une erreur, et que la société qui la lui avait toujours versée ne pouvait unilatéralement l'en priver comme elle l'a fait ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait elle-même que cette indemnité avait toujours eu pour objet le remboursement forfaitaire des frais de déplacement, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas acquis le caractère d'un complément de salaire, et que payée à un taux supérieur à celui conventionnellement dû, l'employeur restait maître de l'adapter, sous réserve d'observer un délai de prévenance suffisant, aux conditions effectives du déplacement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE de ce chef l'arrêt rendu le 29 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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Identifiant source
6079b10c9ba5988459c51160

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